Désistement 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 26 juin 2025, n° 2503963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503963 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, l’université de Bordeaux, représentée par son président M. A B, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai des occupants sans droit ni titre installés sur la parcelle cadastrée section DH n° 136 située sur la commune de Pessac, sous astreinte de 50 euros par individu et par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
L’université de Bordeaux soutient que :
— il y a urgence dès lors que les occupants ont réalisé des branchements illégaux au réseau d’électricité et ont raccordé un tuyau d’eau sur un poteau incendie servant à la protection des bâtiments du site ; les atteintes portées à la sécurité et à la tranquillité publiques sont de nature à empêcher la continuité du service public de l’enseignement confié à l’université de Bordeaux, elles causent, par ailleurs, des préjudices suffisamment graves et immédiats pour l’intérêt général ;
— la mesure sollicitée est utile ; l’installation des occupants sans titre empêche les usagers et les agents de pouvoir utiliser la parcelle DH 136, qui abrite des bâtiments d’enseignement, de recherche ainsi que la plate-forme technique de l’université, conformément à son affectation ;
— le recours ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative préalable puisque l’administration n’a, à ce jour, pris aucune décision concernant les faits en cause.
Par un mémoire enregistré le 24 juin 2025, l’université de Bordeaux déclare se désister purement et simplement de sa requête à la suite du départ des occupants sans droit ni titre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le jeudi 26 juin 2025 à 14h30, en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a eu lieu à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, dont l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Par un mémoire, enregistré le 24 juin 2025, l’université de Bordeaux déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu, dès lors, d’en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’université de Bordeaux de la requête n° 2503963.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’université de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 26 juin 2025.
La juge des référés, La greffière,
N. Gay J. Doumefio
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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