Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 19 mai 2026, n° 2305018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2305018 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 mai 2023, le 30 octobre 2025 et le 7 janvier 2026, M. B… A… et Mme D… C…, représentés par Me Binisti et Me Astier, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner l’Etat à verser à M. A… la somme totale, à titre principal, de 444 767,90 euros, ou, à titre subsidiaire, de 336 143,50 euros et à Mme C… la somme totale de 20 957 euros en réparation des conséquences dommageables de la prise en charge médicale dont M. A… a été l’objet à l’hôpital d’instruction des armées Béguin à compter du 2 septembre 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2021 et capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’entière responsabilité de l’Etat est engagée dès lors qu’une faute médicale a été commise à l’occasion de la prise en charge médicale dont a été l’objet M. A… à l’hôpital d’instruction des armées Béguin à compter du 2 septembre 2016, consistant en un retard de diagnostic de l’occlusion intestinale aiguë dont il souffrait ;
- M. A… est fondé à demander réparation de son préjudice patrimonial à hauteur des sommes suivantes : 767,33 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 553 euros au titre des frais de transport, 2 675 euros, ou à titre subsidiaire 800 euros, au titre des frais d’assistance par une tierce personne, 2 330,16 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, 23 299,29 euros au titre des dépenses de santé futures, 98 405,28 euros au titre de l’incidence professionnelle et 20 000 euros au titre du préjudice scolaire ;
- il est également fondé à demander réparation de son préjudice personnel à hauteur des sommes suivantes : 4 444 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 45 000 euros au titre des souffrances endurées, 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 81 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 20 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif et 30 000 euros au titre de son préjudice sexuel ;
- il est fondé à demander une somme de 2 160 euros au titre des frais d’assistance par un médecin conseil lors des opérations d’expertise ;
- Mme C… est fondée à demander réparation de son préjudice à hauteur de 5 957 euros au titre des frais de transport et de 15 000 euros au titre de son préjudice d’affection.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 septembre 2025 et le 23 décembre 2025, la ministre des armées et des anciens combattants conclut à ce que la condamnation prononcée à son encontre soit limitée à de plus justes proportions.
Elle soutient que :
- l’engagement de sa responsabilité pour faute n’est pas contesté ;
- les sommes demandées doivent être réduites à de plus juste proportions ;
- le requérant n’est pas recevable à augmenter le montant de ses prétentions en cours d’instance.
Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la totale somme de 110 249,87 euros au titre des débours qu’elle a exposés du fait des conséquences dommageables dont font état les requérants, assortie des intérêts au taux légal ;
2°) mettre à la charge de l’Etat l’indemnité forfaitaire prévue par le neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient qu’elle est fondée à réclamer la somme totale de 110 249,87 euros au titre des frais hospitaliers, des frais médicaux, des frais pharmaceutiques, des frais d’appareillage, des frais de transports, des indemnités journalières et des frais futurs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté interministériel du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2026 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marine Robin, conseillère,
- et les conclusions de Mme Félicie Bouchet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… s’est rendu aux urgences de l’hôpital d’instruction des armées Bégin dans la soirée du 2 septembre 2016 en raison de fortes douleurs abdominales avec nausées et vomissements. Il a été renvoyé à son domicile aux alentours de 4 heures du matin mais, en raison de la persistance de ces troubles, il y est retourné dès 13 heures le diagnostic d’une gastro-entérite et colite non infectieuse ayant alors été posé et le patient ayant été invité à regagner son domicile le jour même. Après avoir réalisé une imagerie médicale qui lui avait été prescrite le 2 septembre 2016, ayant mis en évidence une occlusion intestinale, diagnostiquée par son médecin généraliste le 5 septembre 2016, M. A… s’est de nouveau rendu à l’hôpital d’instruction des armées Bégin l’après-midi du 5 septembre 2016 pour la réalisation d’un scanner abdominopelvien. Il y est resté hospitalisé au sein du service de chirurgie viscérale digestive et endocrinienne, où une laparotomie exploratrice avec résection segmentaire unique de grêle a été réalisée le 7 septembre 2016. Après avoir obtenu la désignation d’un expert devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, M. A… demande au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser du préjudice qu’il a subi en raison des conséquences de la prise en charge médicale dont il a été l’objet à l’hôpital d’instruction des armées Bégin à compter du 2 septembre 2016.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ». En plein contentieux indemnitaire, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, et, au plus tard, dans les deux mois à compter de la date de la saisine du tribunal, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté d’un fait qu’elle lui impute, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation, dès lors qu’ils trouvent leur source dans le même fait générateur.
Il ne résulte d’aucune disposition légale ou règlementaire, ni d’aucun principe, que la victime ne serait pas recevable, alors qu’elle a saisi la juridiction administrative d’une requête indemnitaire dans ce délai de deux mois, à augmenter ensuite pendant la première instance ses prétentions ou à invoquer, dans un mémoire complémentaire, des chefs de préjudices qui n’étaient pas mentionnées dans sa requête introductive, dès lors que les dommages dont elle demande réparation ont été causés par le même fait générateur. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir soulevée à ce titre doit être écartée.
Sur la responsabilité de l’Etat :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / (…) ».
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expertise ordonnée par le tribunal judiciaire de Créteil, que M. A… s’est présenté à deux reprises aux urgences de l’hôpital d’instruction des armées Bégin les 2 et 3 septembre 2016, et qu’il a été invité à regagner son domicile à ces deux reprises, sans réalisation d’examen complémentaire, avec le diagnostic d’une gastro-entérite et colite non infectieuse alors que le tableau clinique du patient, avec antécédent d’une précédente chirurgie abdominale, aurait dû conduire à la réalisation d’une tomodensitométrie abdominale afin de diagnostiquer l’occlusion intestinale. Par ailleurs, il résulte également de l’instruction qu’alors que l’imagerie par résonnance magnétique puis le scanner abdominopelvien réalisés le 5 septembre 2016 avaient mis en évidence une occlusion intestinale, l’intervention chirurgicale consistant en une laparotomie exploratrice avec résection segmentaire unique de grêle n’a été réalisée que le 7 septembre 2016. Il en résulte enfin que ce retard de diagnostic et de l’intervention chirurgicale réalisée cinq jours plus tard sont constitutifs d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, laquelle présente un lien direct avec la nécrose de l’intestin grêle survenue et qui a conduit à une résection plus étendue de cet organe puis à des séquelles digestives.
Sur le préjudice :
Il résulte de l’instruction que la date de consolidation de l’état de santé de M. A… peut être fixée au 14 juin 2017.
En ce qui concerne les postes de préjudice patrimonial :
S’agissant des postes de préjudice patrimonial temporaire :
Quant aux dépenses de santé actuelles :
D’une part, il résulte de l’instruction que la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne justifie avoir exposé, avant la consolidation de l’état de santé de M. A…, des débours à hauteur de 50 580,33 euros au titre de frais d’hospitalisation, de 12 677,13 euros au titre des frais médicaux, 136,74 euros au titre des frais pharmaceutiques, de 128,53 euros au titre des frais d’appareillage et 279,04 euros au titre des frais de transport, imputables à la faute médicale dont il a été victime. En revanche, dès lors que l’occlusion intestinale dont souffrait initialement M. A… aurait en tout état de cause conduit à la réalisation d’une intervention chirurgicale et à son hospitalisation, il n’y a pas lieu d’accorder à la CPAM du Val-de-Marne le remboursement des débours exposés au titre des frais d’hospitalisation à l’hôpital d’instruction des armées Bégin du 5 au 13 septembre 2016.
D’autre part, si M. A… demande l’indemnisation des frais d’hospitalisation qu’il a exposé, il n’établit pas, malgré une demande lui ayant été adressée en ce sens, le montant resté à sa charge pour ces frais. En revanche, il résulte de l’instruction que sont restés à sa charge une somme de 94 euros au titre des franchises de la CPAM du Val-de-Marne et de 135 euros au titre des frais de télévision exposés lors de son séjour au centre hospitalier Europe. Par suite, M. A… est seulement fondé à demander l’indemnisation de ses dépenses de santé actuelle à hauteur de 229 euros.
Quant aux frais divers :
D’une part, il résulte de l’instruction que pour se rendre aux consultations médicales des docteurs Pitre, Tagzirt et Meyers ainsi qu’aux opérations d’expertise médicale, M. A… a parcouru au total une distance de 913 kilomètres. Compte tenu du barème kilométrique fiscal applicable pour un véhicule de quatre chevaux, qui peut être pris en compte pour évaluer les frais induits par ces déplacements, le montant du préjudice indemnisable à ce titre doit être fixé à 420 euros. M. A… est également fondé à se voir indemniser les frais de reproduction de son dossier médical à hauteur de 11,61 euros.
D’autre part, il résulte de l’instruction que les conséquences de l’accident médical dont a été victime M. A… ont entraîné un besoin d’assistance par une tierce personne que le rapport d’expertise évalue à quatre heures par semaine du 21 décembre 2016 au 13 février 2017. Les frais d’assistance par une tierce personne non spécialisée peuvent être évaluées, par application d’un taux horaire de 18 euros tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour travail le dimanche et sur une base de quatre-cent-douze jours par an pour tenir compte des congés et des jours fériés, à la somme totale de 629,61 euros. Il s’ensuit qu’une indemnité correspondante doit être allouée à M. A… au titre des frais divers.
Quant aux pertes de gains professionnels actuels :
S’il résulte de l’instruction que si M. A… a été placé en arrêt maladie puis n’a pu reprendre son activité professionnelle qu’à mi-temps thérapeutique à compter du 12 février 2017, son placement en arrêt de travail jusqu’au 1er octobre 2016 n’est pas imputable à la faute médicale dont il a été victime mais à son état antérieur.
D’une part, il résulte de l’instruction que la CPAM du Val-de-Marne justifie avoir exposés, entre le 2 octobre 2016 et la consolidation de l’état de santé de M. A…, le 14 juin 2017, des débours à hauteur de 6 379,24 euros au titre des indemnités journalières versées, imputables à la faute médicale.
D’autre part, il résulte de l’instruction que M. A…, qui indique n’avoir subi aucune perte de gains professionnels à compter du 12 février 2017, date à laquelle il a pu reprendre une activité à temps partiel, a perçu l’intégralité de son salaire jusqu’au mois de novembre 2016. Dans ces conditions, le requérant est fondé à demander réparation des pertes de gains professionnels qu’il a subies du 11 novembre 2016 au 12 février 2017. Compte tenu des indemnités journalières qu’il a perçues sur cette période, la perte de revenus qu’a subie M. A… peut être fixée à la somme de 1 719,99 euros.
S’agissant des postes de préjudice patrimonial permanent :
Quant aux dépenses de santé futures :
D’une part, la CPAM du Val-de-Marne justifie avoir exposé, postérieurement à la consolidation de l’état de santé de M. A…, des débours à hauteur de 1 173,40 euros au titre des frais médicaux, de 983,16 euros au titre des frais pharmaceutiques et de 21,73 euros au titre des frais d’appareillage. En revanche, si la CPAM du Val-de-Marne fait valoir des frais occasionnels, relatifs à des frais médicaux, des frais infirmiers, des frais de biologie, des frais d’hospitalisation et des frais pharmaceutiques, et des frais à titre viager, relatifs à des frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage, elle n’établit pas le caractère certain de ces débours. Dans ces conditions, il y a lieu de lui allouer la somme de 2 178,29 euros.
D’autre part, si M. A… sollicite le remboursement de ses frais de suivi psychologique, des frais engagés pour l’achat d’une eau bicarbonatée et des frais de consultation de médecine générale et d’un spécialiste, il n’établit pas que ces frais sont imputables à la faute médicale dont il a été victime.
Quant aux pertes de gains professionnels futurs :
Il résulte de l’instruction que la CPAM du Val-de-Marne justifie avoir exposés, avant la consolidation de l’état de santé de M. A…, des débours à hauteur de 413,35 euros au titre des indemnités journalières versées. Il y a dès lors lieu de lui allouer une indemnité correspondante.
Quant à l’incidence professionnelle :
Les séquelles dont reste atteint M. A… après la consolidation de son état de santé impliquent une pénibilité accrue dans le cadre d’une activité professionnelle, une fatigabilité et des contraintes alimentaires et matérielles. Il sera fait une juste réparation de l’incidence professionnelle qui résulte ainsi du dommage en l’évaluant à la somme de 10 000 euros.
Quant au préjudice scolaire :
Si le requérant soutient qu’il a été contraint d’arrêter sa formation puis empêché de poursuivre ses études en raison de la faute médicale subie, il résulte de l’instruction que l’intéressé, qui n’avait pas validé son année de master 2 durant l’année scolaire 2015/2016, n’était réinscrit à aucune formation pour l’année scolaire 2016/2017. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de lui allouer la somme qu’il demande au titre de ce poste de préjudice.
En ce qui concerne les postes de préjudice personnel :
S’agissant des postes de préjudice personnel temporaire :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. A… a subi, du fait de la faute, un déficit fonctionnel temporaire total durant quatre-vingt-dix jours, du fait de ses hospitalisations, ainsi qu’un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 21 décembre 2016 au 21 février 2017 et de 25% du 2 mars 2017 jusqu’à la date de consolidation de son état de santé. En revanche, dès lors que son état antérieur aurait nécessité une hospitalisation sur une période d’un mois, le déficit fonctionnel temporaire total que le requérant a subi sur cette période n’est pas imputable à la faute retenue. Il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d’existence qui en ont résulté pour l’intéressé en évaluant le préjudice en résultant à une somme de 2 500 euros.
En deuxième lieu, M. A… a éprouvé, avant la consolidation de son état de santé, des souffrances dont l’intensité a été estimée à 5 sur une échelle de 0 à 7 par l’expert compte tenu notamment des souffrances physiques et psychologiques liées à la faute médicale. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre en l’évaluant à une somme de 20 000 euros.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que M. A… a subi, avant la consolidation de son état de santé, un préjudice esthétique temporaire résultant de l’altération physique qui résulte de la faute médicale dont il a été victime. Il sera fait une juste appréciation du préjudice qui en a résulté en allouant à l’intéressé une somme de 1 000 euros.
S’agissant des postes de préjudices personnel permanent :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que le requérant reste atteint, après consolidation de son état de santé, d’un déficit fonctionnel permanent résultant notamment de contraintes digestives et diététiques, de souffrances psychologiques et des répercussions sur sa vie quotidienne, et dont le taux est évalué par les experts à 24 %. Compte tenu de son âge à la date de consolidation de son état de santé, de vingt-cinq ans, il sera fait une juste réparation des troubles de toute nature dans les conditions d’existence qui en résultent pour l’intéressé en fixant à 55 000 euros la somme devant les réparer.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que M. A… subit un préjudice esthétique permanent résultant de la présence d’une cicatrice verticale sur le ventre et de deux cicatrices latérales, après la consolidation de son état de santé, qui a été évalué à 2 sur une échelle de 0 à 7 par les experts. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste évaluation du préjudice qui en résulte en fixant à 2 000 euros la somme devant le réparer.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que M. A… subit des souffrances psychologiques dont il résulte un préjudice sexuel. Il en sera fait une juste appréciation en allouant à ce titre une somme de 1 500 euros.
En ce qui concerne les frais exposés par M. A… pour exercer ses droits :
M. A… justifie, par la facture qu’elle produit au dossier, avoir exposé des frais d’assistance par un médecin conseil, d’un montant de 2 160 euros, pour les opérations d’expertise. Ces frais apparaissent utiles à la solution du litige et les pièces produites par la requérante suffisent à établir leur acquittement. Dans ces conditions, M. A… est fondé à demander à ce titre le remboursement de la somme totale de 2 160 euros.
En ce qui concerne la victime indirecte :
En premier lieu, Mme C…, mère de la victime résidant à Tahiti, justifie avoir exposé des frais pour rejoindre son fils en métropole, à hauteur de 1 881,28 euros correspondant aux trajets aller et retour en avion. En revanche, si l’intéressée soutient avoir rendu visite à son fils tous les jours, en empruntant sa voiture, elle ne l’établit pas. Dans ces conditions, il y a lieu de lui allouer la somme de 1 881,28 euros au titre des frais de divers.
En second lieu, la requérante est fondée à demander réparation au titre du préjudice d’affection résultant de l’accompagnement et du soutient qu’elle a apporté à son fils, dont il sera fait, dans les circonstances de l’espèce, une juste appréciation en lui allouant la somme de 1 000 euros.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à M. A… une somme totale de 97 170,21 euros, à Mme C… une somme total de 2 881, 28 euros et à la CPAM du Val-de-Marne une somme de totale de 72 678,65 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation :
M. A… et Mme C… ont droit aux intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2021, date de réception de leur demande préalable par l’Etat.
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond même si, à cette date, les intérêts sont dû depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée par M. A… et Mme C… et il y a lieu de faire droit à cette demande pour les sommes mises à la charge de l’Etat à compter du 30 septembre 2022, date à laquelle était due pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
La CPAM du Val-de-Marne a droit aux intérêts à taux légal à compter du 3 novembre 2025, date de réception de son mémoire, pour les sommes mises à la charge de l’Etat.
Sur les frais liés au litige :
En premier lieu, le neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée ». Aux termes de l’article 1 de l’arrêté interministériel susvisé du 18 décembre 2025 : « Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 122 € et 1 228 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025. ».
La CPAM du Val-de-Marne a droit à une indemnité de 1 228 euros dès lors que le tiers de la somme dont elle obtient le remboursement en vertu du présent jugement est supérieur au montant maximal fixé par les dispositions qui viennent d’être citées.
En second lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et Mme C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à payer à M. A… une somme de 97 170,21 euros. Les intérêts échus à la date du 30 septembre 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat est condamné à payer à Mme C… une somme de 2 881, 28 euros. Les intérêts échus à la date du 30 septembre 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L’Etat est condamné à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 72 678,65 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2025.
Article 4 : L’Etat versera à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 1 228 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 5 : L’Etat versera à M. A… et à Mme C… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Mme D… C…, à la ministre des armées et des anciens combattants et à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
M. Tom Collen-Renaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
M. Robin
Le président,
R. CombesLa greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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