Rejet 7 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 avr. 2026, n° 2605538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605538 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine, représenté par Me Brault, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 2025-365 du 15 septembre 2025 par lequel le maire de la commune de Saint-Cloud à mis à la charge de l’Etat une astreinte d’un montant de 300 euros par jour courant jusqu’à la réalisation des mesures prescrites par l’arrêté municipal du 2 février 2024 ensemble la décision du 19 janvier 2026 de rejet du recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cloud la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est établie dès lors que l’arrêté attaqué engage les deniers publics et met en cause l’Etat de manière injustifiée ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
il a été pris par une autorité incompétente ;
il est entaché d’un défaut de motivation ;
il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière à défaut de le mettre préalablement à même de présenter des observations ;
il méconnait les dispositions de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales ;
il est illégal du fait de l’illégalité de l’arrêté municipal du 2 février 2024 sur la base duquel il a été pris et qui est lui-même illégal dès lors que les mesures qui y sont préconisées ne correspondent pas d’un point de vue technique aux préconisations de l’architecte mandaté initialement, il n’a pas fait l’objet de mesure de publicité adéquate, il ne mentionne pas le montant de l’astreinte susceptible d’être infligée, il a été pris sans respecter le principe du contradictoire, il est infondé dès lors que l’Etat n’a pas la charge de la garde ni de l’entretien du mur de soutènement en cause ;
il est entaché d’erreurs de droit dès lors qu’il est fondé sur un rapport de visite d’un agent du service de la sécurité et de l’hygiène, dont ni l’identité ni la qualité ne sont précisées, que le montant de l’astreinte est fixé de manière forfaitaire et est disproportionné et qu’il n’a pas fait l’objet d’une publicité adéquate ;
il est entaché d’un détournement de procédure ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision de rejet du recours gracieux est illégale du fait de l’illégalité de l’arrêté du 15 septembre 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2026, la commune de Saint-Cloud, représentée par Me Cotillon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l’État au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas établie ;
- aucun moyen n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2605539, enregistrée le 13 mars 2026, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 1er avril 2026 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience :
- le rapport de M. Ouillon, juge des référés ;
- les observations de Me Thomas, substituant Me Brault, représentant le préfet des Hauts-de-Seine qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et fait valoir, en outre, qu’il n’a pas entendu immédiatement saisir le juge des référés d’une demande de suspension de l’arrêté attaqué dès lors qu’il avait introduit une demande gracieuse auprès du maire de la commune de Saint-Cloud ;
- les observations de Me Deloum, substituant Me Cotillon, représentant la commune de Saint-Cloud qui persiste dans ses écritures en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de l’effondrement partiel, le 4 décembre 2023, d’un mur sis rue Dailly sur le territoire de la commune de Saint-Cloud, le maire de cette commune a procédé à des travaux provisoire pour la sécurisation de ce mur ainsi que de ces abords. Estimant que le mur était la propriété de l’Etat, le maire de Saint-Cloud, sur le fondement des dispositions des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, a, par courrier du 22 décembre 2023, informé le préfet des Hauts-de-Seine, qu’il engageait la phase contradictoire préalable à la prise d’un arrêté de mise en sécurité du mur. Par un arrêté du 2 février 2024, le maire de Saint-Cloud a mis en demeure l’Etat de mettre fin durablement à tout danger en réalisant des travaux de réparation du mur. Par un autre arrêté du 15 septembre 2025, le maire de Saint-Cloud, après avoir constaté que les mesures et travaux prescrits par l’arrêté de mise en sécurité du 2 février 2024 n’avaient pas été exécutés dans le délai fixé, a rendu l’Etat redevable d’une astreinte d’un montant journalier de 300 euros à compter de sa notification et jusqu’à complète réalisation des mesures prescrites par l’arrêté du 2 février 2024. Le préfet des Hauts-de-Seine a formé, le 14 novembre 2025, un recours gracieux à l’encontre de l’arrêté du 15 septembre 2025 qui a été rejeté par une décision du 19 janvier 2026. Le préfet des Hauts-de-Seine demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de Saint-Cloud du 15 septembre 2025 et de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’elle est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’elle entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté attaqué, le préfet des Hauts-de-Seine fait, d’abord, valoir qu’il est utile que le litige soit tranché rapidement sans attendre le jugement au fond dans la mesure où l’arrêté municipal en cause fait l’objet d’un affichage sur site, mettant en cause directement l’Etat de manière infondée dès lors qu’il ne lui appartient pas de réaliser les travaux de réparation du mur. Toutefois, ces seules circonstances ne sauraient justifier une situation d’urgence à suspendre l’arrêté attaqué d’autant que l’Etat a été mis en demeure de réaliser les travaux de réparation du mur par un arrêté du maire de Saint-Cloud du 2 février 2024, non contesté et devenu ainsi définitif. De même, ne peut justifier une situation d’urgence, la circonstance que du fait de l’écoulement du temps, l’état du mur continue à se détériorer, pouvant présenter un risque pour les usagers de la voie publique, dès lors, d’une part, qu’il résulte de l’instruction que les services municipaux ont mis en œuvre des mesures provisoires de sécurisation de ce mur et, d’autre part, que l’exécution de l’arrêté contesté ne fait pas obstacle à ce que toutes autorités compétentes puissent prendre de nouvelles mesures de sécurisation du mur si son état l’exige. Enfin, en se bornant à faire valoir de manière générale le souci de bon usage et de bonne gestion des deniers publics, l’Etat n’établit pas que cette astreinte, qui n’a pas été mise en recouvrement, comme il ressort des échanges au cours de l’audience, et dont le montant cumulé total ne peut être supérieur à la somme de 50 000 euros, mettrait de manière grave et immédiate sa situation financière en péril. De plus, il ressort de l’échéancier annexé à l’arrêté attaqué, que le montant de l’astreinte dû s’élève déjà, depuis fin mars, soit antérieurement à la date de la présente ordonnance, à la somme de 50 000 euros, soit le montant maximum de l’astreinte dont l’Etat pourrait être redevable. Dans ces conditions, il n’est pas justifié d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation ou aux intérêts que l’Etat entend défendre, seule susceptible de caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, que la requête présentée par le préfet des Hauts-de-Seine doit être rejetée en toutes ses conclusions. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par la commune de Saint-Cloud en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du préfet des Hauts-de-Seine est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Cloud sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à la commune de Saint-Cloud.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 7 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Avion ·
- Frontière ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Liberté ·
- Femme
- Nouvelle-calédonie ·
- Congé ·
- Maladie ·
- Veuve ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Illégalité ·
- Traitement ·
- Fonctionnaire ·
- Durée
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Refus ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Assignation à résidence ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Pays ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Profit ·
- Public ·
- Sociétés civiles immobilières
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté urbaine ·
- Justice administrative ·
- Mer ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Provision ·
- Jeunesse ·
- Juge des référés ·
- Préjudice ·
- Accident de travail
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Parcelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Partie ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Police ·
- Délivrance ·
- Diplôme ·
- Étudiant ·
- Juge des référés ·
- Régularité ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Document
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Réunification familiale ·
- Plateforme ·
- Désistement ·
- Titre
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Ordonnance ·
- Logement opposable ·
- Ville
- Lycée français ·
- Baccalauréat ·
- Élève ·
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Parents ·
- Urgence ·
- Examen ·
- Enseignement supérieur ·
- Enseignement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.