Désistement 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 juil. 2025, n° 2509231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509231 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, Mme A B épouse C, représentée par Me Mesureur, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la convoquer afin d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence particulière de sa demande est remplie dès lors que la plateforme « Administration Numérique des Etrangers en France » (ANEF) ne lui permet pas de déposer sa demande de titre, tandis qu’elle constitue l’unique voie de dépôt d’une demande pour les personnes bénéficiant du statut de réfugiée ;
— son employeur l’a informée le 24 juin 2025 avoir transmis son attestation de prolongation d’instruction au préfet de l’Essonne qui l’a déclarée fausse, a suspendu son contrat de travail et menace de la licencier le 15 juillet 2025 ;
— cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale, alors qu’elle réside en France depuis 2013 avec son conjoint, bénéficiaire du statut de réfugié, et leurs quatre enfants ;
— elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail et sa liberté d’aller et venir, alors que la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de plein droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête, et à titre subsidiaire à son rejet.
Il fait valoir que Mme B épouse C est convoquée le
10 juillet 2025 à 11h00 auprès de ses services afin de déposer son dossier de demande de titre de séjour et d’obtenir un récépissé.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 2 juillet 2025, Mme B épouse C déclare maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que seule l’introduction de la présente requête a permis d’obtenir la convocation produite en dernier lieu par la préfecture du Val-de-Marne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue le 2 juillet 2025 à 14h00, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort,
— et les observations de Me El Assaad, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui prend acte du désistement des conclusions principales de la requête et demande le rejet de celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B épouse C n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Mme B épouse C, ressortissante sri-lankaise née le
5 janvier 1983 à Jaffna (Sri-Lanka), entrée en France au cours de l’année 2013 dans le cadre d’une réunification familiale, a bénéficié le 7 janvier 2015 de la délivrance d’une carte de résident en qualité de membre de la famille d’une personne réfugiée. Le 4 janvier 2025, la requérante a présenté une demande de renouvellement de ce titre de séjour, clôturée au motif de son enregistrement dans une rubrique erronée. La requérante a ensuite tenté à plusieurs reprises de déposer une nouvelle demande sur la plateforme « Administration Numérique des Etrangers en France » (ANEF), en vain. Mme B épouse C demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de la convoquer afin d’enregistrer cette demande.
3. Toutefois, par un mémoire en réplique, Mme B épouse C déclare maintenir ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et doit ainsi être entendue comme se désistant de ses conclusions fondées sur les dispositions de l’article L. 521-2 du même code. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de justice :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par Mme B épouse C sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B épouse C une somme de
1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. LetortLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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