Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 28 août 2025, n° 2503815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503815 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 et 15 avril 2025, Mme A C B, représentée par Me Ndeko, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une convocation afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est maintenue dans une situation irrégulière et qu’elle est susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire français ;
— la mesure est utile en ce qu’elle lui permettra de régulariser sa situation administrative ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête en faisant valoir que Mme B peut justifier de la régularité de son séjour jusqu’au 28 juin 2025, que des créneaux sont régulièrement ouverts sur le site de la préfecture et qu’elle ne fait état d’aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir un rendez-vous dans un très court délai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante congolaise née le 30 septembre 1978 à Brazzaville, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 28 mars 2023. Elle a sollicité en vain auprès du préfet des Yvelines, à compter du 2 janvier 2025, l’obtention d’un rendez-vous en vue de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Yvelines de lui délivrer une convocation afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, et que l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
4. En l’espèce, s’agissant d’une demande de renouvellement de son titre de séjour, Mme B bénéficie de la présomption d’urgence qui s’y attache. Par ailleurs, la requérante verse au dossier les courriels qu’elle a adressés à la préfecture des Yvelines les 2 janvier et 8 janvier 2025 ainsi que les accusés de réception qu’elle a reçus de la préfecture les 3 janvier 2025, 3 février 2025 et 3 mars 2025 attestant qu’elle a tenté à plusieurs reprises, en vain, de prendre rendez-vous sur le site de la préfecture des Yvelines en vue déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il résulte également de l’instruction que le conseil de la requérante a par ailleurs adressé un courriel aux services préfectoraux le 19 mars 2025 afin de les informer de ses difficultés à obtenir un créneau de rendez-vous sur leur site internet et de leur demander de fixer une date de rendez-vous pour qu’elle puisse leur soumettre sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme B doit ainsi être regardée comme remplie, de même que la condition d’utilité de la mesure sollicitée, laquelle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Yvelines de convoquer Mme B à un rendez-vous en préfecture, afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il y a lieu de prescrire l’exécution de cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Yvelines de convoquer Mme B à un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 28 août 2025.
La juge des référés,
signé
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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