Annulation 16 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 16 oct. 2025, n° 2401789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2401789 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 mars 2024 et le 2 septembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Bazin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du préfet de l’Hérault, en date du 27 octobre 2023, portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de l’Hérault de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- le préfet a méconnu les articles L. 425-1 et L. 425-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article l. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le refus de séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- sa requête conserve un objet malgré la délivrance du titre sollicité car elle a été privée des droits afférents à un séjour régulier jusqu’en juillet 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2024, le préfet de l’Hérault conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu’il a délivré, le 7 août 2024, un titre de séjour valable du 17 juillet 2024 au 16 juillet 2025.
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 29 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lesimple, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante nigériane née en 1996, a sollicité, le 27 juin 2023, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable à « l’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ». Par sa requête, elle demande l’annulation de la décision implicite née le 27 octobre 2023 par laquelle le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l’autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé.
3. Aux termes de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu’il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites ».
4. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de l’Hérault a, le 7 août 2024, délivré à Mme B… une carte de séjour d’une durée de validité d’un an, valable du 17 juillet 2024 au 16 juillet 2025. Sa demande ayant ainsi été satisfaite, les conclusions de la requérante dirigées contre la décision du 27 octobre 2023 refusant la délivrance d’un tel titre sont devenues sans objet alors même que la période antérieure à la date de validité du titre délivré ne serait pas susceptible d’être prise en compte pour l’ouverture de droits subordonnés à une durée de séjour régulier.
5. A supposer que la requérante ait été privée de droits effectifs, malgré la délivrance du titre sollicité, elle ne développe pas de conclusions indemnitaires au soutien de ses conclusions à fin d’annulation.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de Mme B…. Dès lors qu’il n’est pas fait droit à ses conclusions à fin d’annulation, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés en défense et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B…, au préfet de l’Hérault et à Me Bazin.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
A. LesimpleLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 octobre 2025.
La greffière,
A. Farell
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expulsion ·
- Enfant ·
- Stupéfiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal correctionnel ·
- Education ·
- Emprisonnement ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale
- Etablissement pénitentiaire ·
- Sécurité des personnes ·
- Justice administrative ·
- Détention ·
- Garde des sceaux ·
- Liberté fondamentale ·
- Violence ·
- Sécurité ·
- L'etat ·
- Administration pénitentiaire
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Tacite ·
- Vices ·
- Extensions ·
- Régularisation ·
- Parcelle ·
- Permis de construire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Union européenne ·
- Ressortissant ·
- Citoyen ·
- Assistance sociale ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Congo ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours ·
- Injonction ·
- État ·
- Statuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Liberté ·
- Territoire français
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Travailleur étranger ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Site ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Enfant scolarise ·
- Demande ·
- Délai ·
- Internet ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Enfant ·
- Famille ·
- Urgence ·
- Scolarisation ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Éducation nationale ·
- Autorisation ·
- Établissement d'enseignement ·
- École
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.