Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 16 déc. 2025, n° 2300893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2300893 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire-droit du 21 janvier 2025, le tribunal a ordonné une expertise médicale aux fins de préciser l’étendue des préjudices subis par Mme C… du fait des fautes commises par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux dans sa prise en charge médicale et de préciser si la requérante a subi une perte de chance de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader et, le cas échéant, la chiffrer.
L’expert a déposé son rapport le 23 juin 2025.
Par des mémoires enregistrés les 3 octobre et 3 novembre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Pigeanne, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner le CHU de Bordeaux à lui verser, à titre principal, la somme globale de 43 043,21 euros ou, à titre subsidiaire, la somme globale de 17 044 euros en réparation de ses préjudices, assorties des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2020 ;
3°) et de mettre à la charge du CHU de Bordeaux la somme de 6 120 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a subi, en lien avec les fautes commises par le CHU de Bordeaux lors de sa prise en charge médicale, une perte de chance de ne pas subir le dommage qu’elle évalue à titre principal à 75% et à titre subsidiaire à 20% ;
- la responsabilité du CHU de Bordeaux doit être engagée du fait du manquement à l’obligation d’information ;
- elle a subi des préjudices en lien avec ces fautes qu’il y a lieu d’indemniser, à titre principal, à hauteur de 296,16 euros pour les frais de déplacement, de 1 500 euros au titre des frais de médecin conseil, de 4 747,05 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, de 3 000 euros au titre des souffrances endurées, de 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, de 21 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, de 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, de 1 500 euros au titre du préjudice sexuel et de 5 000 euros au titre du préjudice d’impréparation ou, à titre subsidiaire, à hauteur de 78,98 euros au titre des frais de déplacement, de 1 500 euros au titre des frais de médecin conseil, de 1 265,88 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, de 800 euros au titre des souffrances endurées, de 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, de 5 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, de 800 euros au titre du préjudice esthétique permanent, de 400 euros au titre du préjudice sexuel et de 5 000 euros au titre du préjudice d’impréparation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 juillet et 17 octobre 2025, le CHU de Bordeaux, représenté par Me Rodrigues, conclut à ce que le tribunal limite les demandes indemnitaires de Mme C… à la somme globale de 7 552,10 euros en réparation de ses préjudices et à la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les manquements commis lors de la prise en charge médicale de Mme C… sont à l’origine pour elle d’une perte de chance de 20% d’éviter le dommage ;
- ses demandes indemnitaires doivent être limitées à hauteur de 452,10 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, de 400 euros au titre des souffrances endurées, de 400 euros au titre du préjudice esthétique, de 3 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, de 200 euros au titre du préjudice esthétique, de 2 500 euros au titre du préjudice d’impréparation et doivent être rejetées pour le surplus.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance du 8 juillet 2025 par laquelle le vice-président délégué du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par le docteur A… à la somme de 2 575 euros.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ballanger,
- les conclusions de Mme Aude Blanchard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Rodrigues, représentant le CHU de Bordeaux.
Une note en délibéré présentée par la mutuelle Ociane a été enregistrée le 3 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement avant dire-droit du 21 janvier 2025, le tribunal a rejeté la demande présentée par Mme C… au titre de son admission provisoire à l’aide juridictionnelle, retenu la responsabilité du CHU de Bordeaux du fait des fautes commises dans la prise en charge de l’intéressée, rejeté les demandes présentées par cette dernière au titre du défaut d’information et ordonné une expertise afin, notamment, de préciser si la requérante a subi une perte de chance de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader et, le cas échéant, la chiffrer et préciser l’étendue des préjudices subis par la patiente en lien avec les fautes commises par le CHU de Bordeaux dans sa prise en charge médicale. Le docteur A…, neurologue, désigné en qualité d’expert, a remis son rapport au greffe le 23 juin 2025. Dans le dernier état de ses écritures, Mme C… demande au tribunal de condamner le CHU de Bordeaux à lui verser, à titre principal, la somme globale de 46 043,21 euros ou, à titre subsidiaire, la somme globale de 17 044 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2020.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la perte de chance :
2. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
3. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire déposé le 23 juin 2025, qu’en cas de paralysie faciale périphérique a frigore un traitement par corticothérapie doit être prescrit dans les soixante-douze heures suivant l’apparition des symptômes. L’expert précise que l’efficacité de ce traitement est plus importante lorsque la paralysie est sévère et si les corticoïdes sont prescrits tôt. Il estime au regard de la description de l’état de Mme C… le 11 mars 2015, que la paralysie faciale qu’elle présentait était sévère de stade V sur l’échelle de House Brackmann qui en comporte VI. L’expert relève également, suivant la lecture des résultats des études qu’il a analysés, qu’en cas de paralysie sévère, la récupération à douze mois est de 51 % avec un traitement par prednisolone contre 31 % sans et, qu’en cas d’aggravation précoce, comme ce fut le cas pour Mme C…, ce taux de récupération complète après douze mois est de 62% chez les patients traités par corticothérapie contre 31% pour des patients non traités, et enfin, que les patients traités dans les vingt-quatre heures et entre vingt-cinq à quarante-huit heures ont présenté des taux de récupération complète significativement plus élevés. L’expert précise cependant que les études citées n’intègrent pas les patients diabétiques insulinodépendants pour qui les chances de récupération spontanée sont moindres et les corticoïdes bien tolérés à condition que leur diabète soit surveillé. En tenant compte de ces données, l’expert judiciaire a évalué à 20% la probabilité pour Mme C… de récupération complète si le CHU de Bordeaux lui avait prescrit le traitement approprié dès le 9 mars 2015, soit vingt-quatre heures après l’apparition de la paralysie faciale périphérique de Bell. Compte tenu de la gravité des symptômes présentés par Mme C… le 9 mars 2015 et de la circonstance qu’elle souffre d’un diabète insulinodépendant dont il ne résulte pas de l’instruction qu’il n’aurait pas été équilibré, le taux de perte de chance subi par la patiente de ne pas avoir vu son état s’améliorer doit être fixé à 20%.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
4. Il résulte de l’instruction que l’état de santé de Mme C… est consolidé depuis le 16 avril 2019.
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme C… a exposé des frais de médecin conseil pour un montant de 1 500 euros. Ces frais sont mis à la charge du CHU de Bordeaux.
6. En second lieu, les frais et dépens qu’a définitivement supportés une personne en raison d’une instance judiciaire dans laquelle elle était partie, sont au nombre des préjudices dont elle peut obtenir réparation devant le juge administratif de la part de l’auteur du dommage, sauf dans le cas où ces frais et dépens sont supportés en raison d’une procédure qui n’a pas de lien de causalité directe avec le fait de cet auteur. En l’espèce, Mme C… justifie avoir exposé des frais pour se rendre le 10 décembre 2019 aux opérations d’expertise judiciaire ordonnées par le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux et organisées au centre hospitalier de Lannemezan à 578 km de son domicile. Conformément au barème fiscal pour l’année 2019 pour un véhicule de six chevaux fiscaux fixé à 0,574, le préjudice de Mme C… au titre des frais de déplacement doit être fixé à la somme de 331,77 euros. De plus, il résulte de l’instruction que Mme C… a engagé des frais d’avocat dans le cadre de cette procédure judiciaire qui présente un lien de causalité directe avec la faute du CHU de Bordeaux, pour un montant de 2 600 euros. En revanche, les frais de déplacement exposés par la requérante pour se rendre, au cours de la présente d’instance, chez son avocat ne peuvent faire l’objet d’une réparation à ce titre dès lors que l’intéressée a fait valoir une demande fondée sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre la somme de 2 931,77 euros au titre des frais divers engagés à la charge du CHU de Bordeaux.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise du 31 janvier 2020 que Mme C… a subi, en lien avec la faute du CHU de Bordeaux, un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 de 10% du 2 mars 2015 au 16 avril 2019, soit 1 507 jours. Mme C… ne saurait se prévaloir du taux de 15% retenu par l’expert judiciaire au titre du déficit fonctionnel permanent pour contester l’évaluation de son déficit fonctionnel temporaire dès lors que ces deux postes de préjudice distincts n’ont pas vocation à indemniser les mêmes dommages. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire de Mme C… sur la base de 22 euros par jour, et après application du taux de perte de chance, en l’évaluant à la somme de 663 euros qu’il y a lieu de mettre à la charge du CHU de Bordeaux.
8. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que Mme C… a subi des souffrances endurées évaluées à 2 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice, après application du taux de perte de chance, en le fixant à la somme de 600 euros.
9. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que Mme C… a subi un préjudice esthétique temporaire, évalué à 3 sur une échelle de 7 par l’expert. Après application du taux de perte de chance, il y a lieu de mettre à la charge du CHU de Bordeaux la somme de 800 euros.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents :
10. En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise du 31 janvier 2020 que Mme C… conserve un déficit fonctionnel permanent de 15% en raison d’une paralysie faciale incomplète, d’un hémispasme facial, de troubles neuro-végétatifs et de répercussions psychologiques secondaires à cette modification d’apparence. Si la requérante fait valoir qu’elle subit des troubles dans les conditions d’existence du fait d’une perte auditive évaluée à 20 décibels, elle n’établit pas que l’étendue de celle-ci entraînerait pour elle un déficit fonctionnel permanent alors que l’expert judiciaire indique que les troubles auditifs relevés ne « donnent pas lieu à indemnisation ». Compte tenu son âge, et après application du taux de perte de chance, il y a lieu de mettre à la charge du CHU de Bordeaux la somme de 5 190 euros à ce titre.
11. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que le préjudice esthétique permanent de Mme C… a été fixé à 1 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice, après application du taux de perte de chance, en le fixant à la somme de 400 euros.
12. En troisième lieu, il y a lieu de faire une juste appréciation du préjudice sexuel subi par Mme C…, en le fixant, après application du taux de perte de chance, à la somme de 400 euros.
13. En dernier lieu, par le jugement avant dire-droit du 21 janvier 2025, le tribunal a jugé que le CHU de Bordeaux n’avait pas méconnu l’obligation d’information prévue aux dispositions de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique. Par suite, Mme C… n’est pas fondée à se prévaloir de ce qu’elle aurait subi un préjudice d’impréparation et ses demandes à ce titre doivent être rejetées.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le CHU de Bordeaux doit être condamné à verser à Mme C… la somme globale de 12 484,77 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les intérêts :
15. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte (…) ».
16. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité.
17. Il en résulte que Mme C… a droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme citée au point 14 à compter du 3 février 2023, date de réception par le CHU de Bordeaux de sa demande indemnitaire préalable.
Sur les dépens :
18. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (…) ».
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge définitive du centre hospitalier universitaire de Bordeaux les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 575 euros par ordonnance n°2300893 du 8 juillet 2025, du vice-président délégué du tribunal administratif de Bordeaux.
Sur les frais liés à l’instance :
20. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux une somme de 2 500 euros à verser à Mme C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, incluant les frais de déplacement exposés pour se rendre chez son avocat.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux est condamné à verser à Mme C… la somme globale de 12 484,77 euros en réparation de ses préjudices avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2023.
Article 2 : Les frais et honoraires de l’expertise ordonnée par le juge des référés, liquidés et taxés à la somme de 2 575 euros, sont mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux versera à Mme C… une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, à la mutuelle Ociane et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Péan, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure
M. BALLANGER
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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