Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 8 déc. 2025, n° 2504029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504029 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, M. A… B… demande au tribunal de classer sans suite la procédure de contravention de grande voirie qui a été transmise par procès-verbal du 20 mai 2025 par le préfet de la Gironde.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 774-2 du code de justice administrative : « Dans les dix jours qui suivent la rédaction d’un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. (…) Pour les contraventions de grande voirie mentionnées au chapitre VII du titre III du livre III de la cinquième partie dudit code, les autorités mentionnées aux articles L. 5337-3-1 et L. 5337-3-2 du même code sont compétentes concurremment avec le représentant de l’Etat dans le département. (…) La notification indique à la personne poursuivie qu’elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite. / Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d’instance. ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 774-2 du code de justice administrative que seule l’autorité de poursuite, en l’espèce le préfet de la Gironde, est compétente pour déférer au tribunal administratif une contravention de grande voirie.
4. Par la requête susvisée, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à son encontre le 20 mai 2025, lequel ne constitue qu’un acte préparatoire de la procédure de contravention de grande voirie, non susceptible par lui-même de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Bordeaux, le 8 décembre 2025.
Le président de la 6ème chambre,
C. BROUARD-LUCAS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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