Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 30 oct. 2025, n° 2504528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504528 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 28 octobre 2020, N° 2005300 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 avril 2025 et le 24 septembre 2025, Mme A… B… C…, représentée par Me Vincensini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour en France pour une durée de trois ans avec inscription au fichier du système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la décision portant refus de son admission au séjour viole les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle viole l’article 3.1 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant ;
la décision lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet aurait dû lui octroyer un délai supérieur à trente jours ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour un durée de trois ans est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation et de disproportion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme B… C… ne sont pas fondés.
Mme B… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Mestric, rapporteure ;
- et les observations de Me Vincensini, représentant Mme B… C….
Considérant ce qui suit :
Mme B… C…, ressortissante cap-verdienne, née le 8 août 1987, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 5 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et l’a interdite de retour en France pour une durée de trois ans avec inscription au fichier du système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de rejet de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si Mme B… C… fait valoir qu’elle justifie de plus de dix ans de présence continue sur le territoire français et que sa fille née en 2013 est scolarisée en France depuis le mois de septembre 2016 et est titulaire d’un titre de circulation pour étranger mineur, elle ne démontre toutefois pas la réalité ni l’intensité de ses attaches personnelles sur le territoire français dès lors qu’elle est célibataire et qu’elle n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans et où résident ses parents ainsi que ses deux frères et sœurs. En outre, si la requérante justifie avoir suivi des cours de français entre septembre et octobre 2019 et être inscrite depuis le 7 décembre 2022 dans un centre d’enseignement à distance pour devenir secrétaire médicale, ces seules circonstances, ne suffisent pas à caractériser une insertion sociale et professionnelle particulière de la requérante sur le territoire français à la date de l’arrêté en litige. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour contestée n’a pas porté au droit de Mme B… C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
L’arrêté attaqué n’a pas pour objet, ni pour effet, de séparer la requérante de sa fille. En outre, il n’est fait état d’aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d’origine. Par ailleurs, la circonstance que la fille de la requérante soit scolarisée en France depuis l’année 2016 ne suffit pas, par elle-même et à elle seule, à établir que le préfet n’aurait pas pris en considération l’intérêt supérieur de cet enfant. Enfin, la possession d’un document de circulation pour étranger mineur ne peut être utilement invoquée au soutien de ce moyen. Dès lors, Mme B… C… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté litigieux méconnaîtrait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le délai de trente jours, accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français correspond au délai de droit commun. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait demandé à bénéficier d’un délai de départ supérieur à trente jours. Par ailleurs, les seules circonstances invoquées par Mme B… C… tirées de ce qu’elle résiderait en France depuis plus de dix ans et que sa fille, titulaire d’un titre de circulation pour étranger mineur, est scolarisée sur le territoire français depuis 2016, ne constituent pas, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, des éléments de nature à justifier un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Dans ces conditions, Mme B… C… n’est pas fondée à soutenir que le préfet a entaché d’illégalité la décision de lui accorder le délai de départ volontaire de droit commun de trente jours pour quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision l’interdisant de retour en France :
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Pour la mise en œuvre de ces dispositions, il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve la personne étrangère concernée. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressée au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de cette personne sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont elle a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de la personne intéressée sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En l’espèce, l’arrêté en litige du préfet des Bouches-du-Rhône expose que Mme B… C… a fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français, la première le 18 juin 2020, confirmée par un jugement du tribunal administratif de Marseille n° 2005300 du 28 octobre 2020 et une ordonnance de la cour administrative d’appel de Marseille n° 20MA04075 du 29 mars 2021 et la seconde, le 16 novembre 2022, également confirmée par un jugement du tribunal n° 2210876 du 30 mars 2023 et une ordonnance de la cour administrative d’appel n° 23MA01879 du 8 décembre 2023. Elle indique également que cette mesure ne porte pas atteinte à sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, cette décision est suffisamment motivée.
En faisant valoir que l’avenir de sa fille est en France compte tenu de sa scolarisation depuis huit années sur le territoire et de la circonstance qu’elle est titulaire d’un titre de circulation pour étranger mineur, Mme B… C… ne démontre pas que la mesure portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans qui lui est opposée serait disproportionnée. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… C…, à Me Jean-Christophe Vincensini et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Vanhullebus, président,
- Mme Le Mestric, première conseillère,
- Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
F. Le Mestric
Le président,
signé
T. Vanhullebus
La greffière
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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