Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 16 avr. 2026, n° 2511102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511102 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 1er septembre et 21 novembre 2025, M. C… D…, représenté par la SCP d’avocats Couderc-Zouine (Me Zouine), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 février 2025 par lequel la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et demi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de le munir sous quinze jours d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros (HT) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ainsi que d’un défaut d’examen de sa situation et de son droit au séjour en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’obligation de quitter le territoire qui lui est opposée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, méconnait l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- son éligibilité de plein droit au titre de séjour prévu par l’article 6 (5°) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 faisait légalement obstacle à son éloignement ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire résulte d’une inexacte application des articles L. 612-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’illégalité des décisions lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français entache d’illégalité la décision fixant son pays de renvoi ainsi que la décision portant interdiction de retour, laquelle résulte d’une inexacte application des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 25 juillet 2025.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gille,
- et les observations de Me Lechat pour M. D….
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant algérien né en 1970 et entré en France au mois de mars 2016, M. D… demande l’annulation de l’arrêté du 2 février 2025 par lequel la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et demi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’arrêté critiqué a été signé par Mme A…, directrice de cabinet, en vertu de la délégation que la préfète de l’Ain lui a donnée par un arrêté du 27 octobre 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions contestées doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré (…) s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5) au ressortissant algérien (…) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
4. Traduisant un examen de la situation particulière du requérant, l’arrêté critiqué, qui fait notamment état du rejet opposé à la demande de titre de séjour de l’intéressé en 2018 ainsi que de sa situation personnelle et familiale et qui vise les 2° et 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte les éléments de fait et de droit qui donnent leur fondement à l’obligation de quitter le territoire français contestée. En outre, les énonciations de l’arrêté critiqué relatives à l’absence d’obstacle à l’éloignement de l’intéressé, aux démarches entreprises par celui-ci auprès des services de l’Etat en vue de la régularisation de sa situation ainsi qu’à l’ancienneté de sa présence et à la nature de ses attaches en France établissent qu’un examen de la situation particulière de M. D… au regard de son droit au séjour a été effectué. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut d’examen de la situation du requérant, de la méconnaissance des exigences des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du défaut de motivation de l’arrêté en litige doivent être écartés.
5. Pour soutenir que son éloignement porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, M. D… fait valoir l’ancienneté de sa présence et l’importance de ses attaches en France où il est entré en 2016 et où il vit depuis lors en compagnie de son épouse et de leurs quatre enfants nés en 2011, 2012, 2016 et 2022, qui y sont scolarisés s’agissant des aînés, où il s’est impliqué dans la vie associative et où il a récemment créé une entreprise de préparation de produits alimentaires. Toutefois, le requérant, dont la famille est hébergée en centre d’accueil, ne justifie pas plus que son épouse d’une insertion particulière sur le territoire français où son couple s’est maintenu irrégulièrement en dépit de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet au mois de novembre 2018 et ni les projets professionnels du requérant, ni la scolarisation des ses enfants, ni le suivi et l’accompagnement dont bénéficie sa fille autiste née en 2012 ne suffisent pour caractériser en l’espèce l’existence d’un obstacle à la reconstitution de la cellule familiale de M. D… en Algérie. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter les moyens tirés, d’une part, de l’atteinte excessive que la décision du 2 février 2025 porterait au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou de son éligibilité au titre de séjour prévu par le 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que, d’autre part, de la méconnaissance de l’intérêt supérieur des enfants du requérant protégé par les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Les circonstances qui sont invoquées par M. D… ne suffisent pas davantage pour considérer que la préfète de l’Ain a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de son éloignement sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne le refus d’accorder un délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (…) ».
7. Pour ne pas accorder de délai de départ volontaire à M. D…, la préfète de l’Ain s’est fondée sur la circonstance que celui-ci, ayant par ailleurs exprimé son souhait de demeurer en France, s’était soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement. Dans ces conditions, M. D… n’est pas fondé à soutenir que l’autorité administrative a méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les circonstances dont le requérant fait état et tirées notamment des garanties de représentation qu’il offre et des dispositions devant être prises pour organiser le retour de sa famille en Algérie ne suffisent pas pour considérer que ce refus d’accorder un délai de départ résulte en l’espèce d’une erreur manifeste d’appréciation
En ce qui concerne les autres décisions :
8. Eu égard à ce qui précède, M. D… n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité de l’obligation de quitter sans délai le territoire français qui lui a été opposée entache d’illégalité les décisions consécutives fixant son pays de renvoi et lui opposant une interdiction de retour.
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
10. Pour opposer au requérant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et demi, la préfète de l’Ain s’est déterminée au regard des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité ci-dessus en relevant en particulier la soustraction de l’intéressé à la mesure d’éloignement dont il avait précédemment fait l’objet et la situation administrative irrégulière de sa cellule familiale. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de ce qui a été dit au point 5 et alors même que, comme le relève la décision en litige, il est constant que le requérant ne représente pas une menace pour l’ordre public, l’autorité préfectorale ne peut en l’espèce être regardée comme ayant fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent et le moyen tiré du caractère disproportionné de la décision en litige doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D… dirigées contre l’arrêté de la préfète de l’Ain du 2 février 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requête présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, au préfet de l’Ain ainsi qu’à Me Zouine.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Le Roux, conseillère,
Mme Goyer Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le président, rapporteur
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
J. Le RouxLa greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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