Désistement 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4 avr. 2025, n° 2401117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401117 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 10 janvier 2025, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Pompignac s’est opposé à sa demande de déclaration préalable en vue de la division en vue de construire sur un terrain situé 15 rue du Pont Castaing ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pompignac une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 24 février 2025, la commune de Pompignac, représentée par Me Gauci, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2025, Mme A B déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 3 avril 2025 la commune de Pompignac demande au tribunal de prendre acte du désistement d’instance de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Mme B, par son mémoire enregistré le 28 mars 2025, déclare se désister de l’instance. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Pompignac présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Pompignac présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Pompignac.
Fait à Bordeaux le 4 avril 2025.
La présidente de la 2ème chambre
C. CABANNE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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