Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 16 déc. 2025, n° 2407490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407490 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 décembre 2024 et 30 mai 2025, Mme B… A…, représentée par Me Aymard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée de l’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’avis régulier du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; le préfet de la Gironde ne justifie pas de l’existence d’un tel avis, de ce que les éventuels signataires sont identifiables et régulièrement désignés afin d’exercer ces fonctions ni même que le médecin ayant établi le rapport médical n’a pas siégé au sein du collège ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle ne peut pas bénéficier des soins nécessaires à son état de santé, ce qui l’expose à des risques d’une particulières gravité ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui la fonde ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ballanger, rapporteure,
- et les observations de Me Aymard, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante albanaise, née le 25 mai 1948, déclare être entrée régulièrement en France le 6 février 2019. Elle a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 août 2019, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 6 novembre 2019. Elle a bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, valable du 8 août 2023 au 7 février 2024. Le 4 janvier 2024, Mme A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 28 août 2024, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 27 juin 2024, le préfet de la Gironde a consenti à Mme E… D…, adjointe à la cheffe du bureau du séjour, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme F… C…, cheffe de ce bureau, une délégation à l’effet de signer toute décision prise en application des livres II, IV, VI et VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C… n’était pas empêchée ou absente à la date de signature de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
4. Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration./ L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé./ Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles visés ci-dessus : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Gironde a sollicité l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur l’état de santé de Mme A…. Cet avis, en date du 25 mars 2024, produit en défense, porte la signature lisible des trois médecins ayant composé le collège, régulièrement désignés afin d’exercer ces fonctions. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein dudit collège. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué a été pris au terme d’une procédure régulière et le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches.
6. En troisième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et s’il peut bénéficier d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie à laquelle l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger, et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
7. Pour prendre la décision attaquée, le préfet de la Gironde s’est fondé sur un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 25 mars 2024 aux termes duquel si l’état de santé de Mme A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé, et son état de santé lui permet de voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui a levé le secret médical, a subi une hémorragie méningée sur rupture d’anévrisme de la terminaison carotidienne droite en novembre 2022 et conserve une hémiparésie gauche caractérisée par une paralysie des membres inférieurs et supérieurs l’empêchant de se déplacer de manière autonome et nécessitant la prise d’un traitement médicamenteux et un suivi neurochirurgical et cardiologique régulier. Si Mme A… fait valoir qu’elle ne peut pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine dès lors que son traitement n’est pas remboursé, elle ne l’établit pas par la seule production d’un certificat médical du 18 septembre 2024 du centre de santé de Golaj, en l’absence d’information quant aux prix de ces médicaments et au montant de ses ressources personnelles. De plus, si la requérante fait valoir que le Vimpat (lacosamide) n’est pas commercialisé en Albanie, elle ne démontre pas, par le seul certificat établi par son médecin traitant, que ce médicament, désigné sous sa dénomination commerciale, ne pourrait pas être substitué par un médicament de classe thérapeutique équivalente. Si Mme A… fait valoir qu’elle est isolée en Albanie, qu’elle n’est pas en mesure de se déplacer de façon autonome et qu’elle vit à cinquante kilomètres de l’hôpital le plus proche, ces circonstances ne permettent pas de remettre en cause l’avis des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration quant à la disponibilité du traitement approprié dans son pays d’origine. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que Mme A… ne peut plus se déplacer sans l’aide d’un fauteuil roulant, elle n’établit pas qu’elle ne serait pas en mesure de voyager sans risque vers son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n’a pas entaché sa décision d’une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée en France en février 2019 et qu’elle s’est irrégulièrement maintenue sur le territoire français après le rejet définitif de sa demande d’asile le 6 novembre 2019 par la Cour nationale du droit d’asile. Si la requérante se prévaut de la présence en France de sa fille unique qui s’occupe d’elle compte tenu de son état de santé, elle n’apporte aucun élément permettant d’établir que cette dernière aurait vocation à se maintenir sur le territoire français où elle vit irrégulièrement, ni qu’elle serait exposée à des risques personnels en cas de retour en Albanie du fait de son orientation sexuelle. Enfin, si Mme A… fait valoir qu’elle est isolée dans son pays d’origine depuis son divorce en 2001, il ressort des pièces du dossier qu’elle a vécu en Albanie jusqu’à l’âge de soixante-et-onze ans. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Gironde a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chauvin, présidente,
- Mme Ballanger, première conseillère,
- Mme Péan, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure
M. BALLANGER
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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