Rejet 25 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 25 juil. 2024, n° 2002791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2002791 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2020, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 24 septembre 2019 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Mayenne a refusé de faire droit à sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, ainsi que la décision implicite par laquelle son recours dirigé contre cette décision a été rejeté.
Il soutient qu’il remplit les conditions pour se voir octroyer cette qualité, dès lors, notamment, qu’il se trouve en situation de handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, la maison départementale de l’autonomie de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par M. B n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cordrie,
— les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a présenté une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé auprès de la maison départementale de l’autonomie de la Mayenne. Un refus lui a été opposé le 24 septembre 2019. M. B a exercé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision le 1er novembre 2019, que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Mayenne a rejeté par une décision du 30 mars 2020.
2. En premier lieu, aux termes du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 4° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 323-10 du code du travail () ». Et aux termes de l’article R. 241-35 du même code : « Le recours contentieux formé à l’encontre des décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l’article L. 241-6 à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d’un recours préalable. » D’une part, la décision par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées statue sur le recours préalable obligatoire formé contre la décision initiale par laquelle elle refuse la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé se substitue à cette décision. D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être contestée devant le juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement à la décision implicite s’y substitue. Il ressort des pièces du dossier que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Mayenne a statué sur le recours de M. B par une décision explicite du 30 mars 2020. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être regardées comme dirigées contre cette seule décision explicite.
3. En second lieu, aux termes du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 4° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 323-10 du code du travail () ». L’article L. 5213-1 du code du travail, reprenant les dispositions auparavant codifiées à l’article
L. 323-10 du même code, dispose que : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. ». Aux termes de l’article L. 5213-2 du même code : « La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. Cette reconnaissance s’accompagne d’une orientation vers un établissement ou service d’aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle. L’orientation vers un établissement ou service d’aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Lorsque le handicap est irréversible, la qualité de travailleur handicapé est attribuée de façon définitive ». Il résulte de ces dispositions que la qualité de travailleur handicapé doit être appréciée en tenant compte, d’une part, de l’état de santé du demandeur et, d’autre part, de ses qualifications et de l’emploi qu’il occupe ou de celui qu’il aurait vocation à occuper. La reconnaissance de cette qualité ne peut être légalement reconnue qu’à des personnes atteintes d’un handicap susceptible de réduire de façon durable leurs possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi.
4. Il résulte de l’instruction que M. B a été victime d’un accident domestique en 2013 dont il conserve des séquelles se manifestant par des douleurs au gros orteil droit. Il ressort ainsi du certificat médical établi par le Dr A, généraliste, joint à la demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé présentée par M. B, que ces douleurs surviennent en cas de marche, de station debout ou de conduite prolongées et en cas de port de chaussures de sécurité. Toutefois, alors qu’il ressort de la prestation d’analyse des capacités réalisée le 7 octobre 2020 par l’association de gestion du fonds pour l’insertion des personnes handicapées que M. B envisage un poste dans le secteur de la maintenance informatique, le requérant ne soutient pas qu’un tel emploi nécessiterait de mobiliser de manière prolongée la marche, la station debout ou la conduite, ni qu’il impliquerait de porter des chaussures de sécurité. Il ne résulte ainsi pas de l’instruction que les douleurs dont M. B souffre au gros orteil droit lorsque les fonctions précitées sont mobilisées de manière prolongée présenteraient le caractère d’un handicap susceptible de réduire de façon durable ses possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la maison départementale de l’autonomie de la Mayenne.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2024.
Le rapporteur,
A. CORDRIE
La présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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