Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch. (ju), 27 janv. 2026, n° 2409815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2409815 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024, M. C… A…, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48SI du 25 août 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul et lui a interdit de conduire, ainsi que les décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions en date des 24 décembre 2020, 28 décembre 2020, 28 juin 2021, 23 juillet 2021, 12 septembre 2021, 18 décembre 2021 et 23 mars 2021 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans le délai huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Il soutient que :
- ni la décision 48SI ni les décisions portant retrait de points ne lui ont été notifiées ;
- la décision 48SI n’est pas motivée ;
- la réalité des infractions n’est pas établie dès lors que les décisions portant retrait de points n’ont pas donné lieu à condamnation ;
- la loi pénale plus douce doit être rétroactivement appliquée pour les infractions correspondant à des excès de vitesse de moins de 5 km/h.
- il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points ;
- la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme B… pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A… demande au tribunal d’annuler la décision référencée 48SI du 25 août 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que l’ensemble des décisions de retrait de points y étant récapitulées, consécutives aux infractions des 24 décembre 2020, 28 décembre 2020, 28 juin 2021, 23 juillet 2021, 12 septembre 2021, 18 décembre 2021 et 23 mars 2021.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé. Compte tenu des modalités prévues par la règlementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l’enveloppe ou sur l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis, malgré l’absence de la mention « avisé ».
4. Il ressort du relevé d’information intégral de M. A… qu’à la suite d’une série d’infractions commises les 24 décembre 2020, 28 décembre 2020, 28 juin 2021, 23 juillet 2021, 12 septembre 2021, 18 décembre 2021 et 23 mars 2021, des points ont été retirés de son permis de conduire et que ce dernier a par la suite été invalidé, le solde de points étant nul. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’enregistrement de la dernière infraction contestée par le requérant, commise le 23 mars 2021, une décision « 48 SI » constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A… a été expédiée à son domicile. Le ministre de l’intérieur produit en défense un accusé de réception, dont le numéro correspond à celui figurant sur le relevé d’information intégral, dont le pli a été retourné à l’administration, accompagné d’un avis de réception comportant la mention : « présenté / avisé le 12/09/2022 ». En outre, l’enveloppe du pli recommandé était revêtue d’une étiquette sur laquelle la case « pli avisé et non réclamé », correspondant au motif de non-distribution, était cochée. Compte tenu de ces mentions précises, claires et concordantes, la décision attaquée, qui est réputée comporter la mention des voies et délais de recours, doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à M. A… le 12 septembre 2022. Cette présentation a valu notification et a fait courir le délai de recours contentieux de deux mois, tant contre la décision « 48SI » contestée que contre les décisions de retrait de points qui y sont mentionnées. Ainsi, et comme le soutient le ministre de l’intérieur et des outre-mer, le délai de recours contentieux était expiré à la date du recours gracieux formé par le requérant le 24 avril 2024, date de présentation du recours gracieux et le 10 juillet 2024, date à laquelle l’intéressé a saisi le tribunal. Dans ces conditions, la présente requête qui est tardive est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La magistrate désignée,
B. B… La greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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