Rejet 30 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 30 sept. 2024, n° 2405900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405900 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, Mme P E, M. D J, Mme C V épouse J, Mme T K, M. G R, M. D S, M. M S, M. I S, M. B N, Mme O F épouse S, Mme Q U épouse N, M. L A, représentés par Me Pierre, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la délibération du 30 juillet 2024 par laquelle le conseil municipal de Montpouillan (47) a approuvé la révision allégée n°1 du plan local d’urbanisme de cette commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montpouillan la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le conseil municipal a approuvé la délibération alors que la commune était dépourvue de maire depuis mai 2024, et que le commissaire enquêteur a rendu un avis défavorable au projet ; une société d’économie mixte a déjà élaboré un projet d’aménagement pour réaliser un lotissement de 16 logements sur la zone de la Gleyze ; une suspension des effets de la délibération permettra d’éviter que la commune donne l’ordre à la SEM 47 de commencer les travaux ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée :
— à raison de l’incompétence de Mme H, adjointe au maire, qui n’avait pas délégation pour signer la délibération et à raison de l’absence de mention de l’article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales dans les visa de la délibération ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir compte tenu de l’intéressement de Mme Dufreche, conseillère municipale, propriétaire de la parcelle n°82 dont le zonage a été modifiée par la révision alléguée n°1, et qui a participé au vote ;
— la délibération méconnaît les dispositions de l’article L. 153-38 du code de l’urbanisme en ouvrant à l’urbanisation la parcelle n°82 sans justifier de son classement en zone AU ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme dans sa rédaction issue de l’article 192 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 « climat et résilience » ;
— la classement de la parcelle n° 82, auparavant classée agricole, en zone à urbaniser en priorité (AUa) est en contradiction avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du PLU ;
— le classement de la zone Up au lieudit « Daney » et « Troutet/bois » en zone constructible (Ub) est incohérent avec les orientations du PADD ;
— la suppression du zonage AU de la parcelle 072 au lieu-dit La Cure au profit d’un zonage N est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’ouverture d’une zone à urbaniser sur la parcelle agricole 82 est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— le dossier de la révision alléguée n°1 est insuffisant compte tenu des données erronées qu’il contient : insuffisance des données agricoles, incidences sur la ressource en eau, absence de prise en compte des risques, création d’une voie douce au nord de la parcelle n°82 ;
— le conseil municipal n’a pas tenu compte des avis et recommandations du commissaire enquêteur et de la mission régionale de l’autorité environnementale (MRAE) ;
Vu :
— la requête enregistrée le 20 septembre 2024 sous le n° 2405865 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
2. Par une délibération du 30 juillet 2024, le conseil municipal de la commune de Montpouillan a approuvé la révision allégée n°1 de son plan local d’urbanisme (PLU) en vigueur depuis 2019. Mme E et autres demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette délibération.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. Pour justifier de l’urgence, les requérants font valoir, d’une part, que le conseil municipal a procédé à l’approbation de la révision allégée n°1 du PLU alors que le maire n’était plus en exercice et qu’il n’était pas encore remplacé, et d’autre part, que le commissaire enquêteur a rendu un avis défavorable sur le projet. Ces circonstances sont toutefois sans incidence sur la nécessité de statuer à bref délai sur la requête. Ils soutiennent ensuite que la société d’économie mixte 47, en qualité d’aménageur, poursuit un projet de réalisation d’un lotissement de 16 logements sur la parcelle cadastrée n°82 ouverte à l’urbanisation au terme de la délibération contestée. Pour autant, quand bien même le PLU issu de la révision allégée n°1 comporte une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) pour le secteur de la Gleyze qui fait mention d’un projet de lotissement dans son périmètre, il n’est ni démontré ni même allégué qu’un permis d’aménager aurait été déposé ou a fortiori délivré à cette société d’économie mixte, eu égard notamment à la date d’approbation très récente de la révision allégée n°1, des délais nécessaires à son entrée en vigueur et des délais également nécessaires à l’instruction d’une éventuelle demande de permis d’aménager.
5. Pour toutes ces raisons, Mme E et autres ne justifient pas de la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par conséquent, de faire application de l’article L. 522-3 du même code et de rejeter les conclusions de la requête présentées aux fins de suspension de la délibération du 30 juillet 2024.
Sur conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montpouillan, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme E et autres demandent le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2405900 de Mme E et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme P E.
Copie sera transmise pour information à la commune de Montpouillan et au préfet du Lot-et-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 30 septembre 2024.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet du Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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