Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3 juin 2025, n° 2505606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505606 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, M. C A représenté par Me Dubreux demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 10 décembre 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer à titre provisoire une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale », à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation et de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
4°) en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé portant autorisation de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que son dernier récépissé est expiré depuis le 4 mai 2025 ; la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation ; l’irrégularité de sa situation administrative le place dans une situation de précarité ; son contrat de travail est suspendu depuis le 5 mai 2025 et il risque de perdre son travail ; il ne pourra pas continuer sa formation faute de pouvoir régulariser sa situation ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors qu’elle est entachée d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R.431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’elle est territorialement incompétente pour traiter la demande de M. A.
Vu :
— la requête enregistrée sous le numéro 2501415 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 mai 2025, tenue en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience :
— le rapport de M. Doré, juge des référés ;
— les observations de Me Dubreux, pour le requérant ;
— et les observations de M. B, pour la préfète de l’Essonne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 12h00.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant malien, né le 12 août 2003, demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 10 décembre 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne a décidé de classer sans suite sa demande de titre de séjour au motif qu’il n’habiterait pas à l’adresse indiquée lors du dépôt de son dossier.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence d’une suspension de la décision litigieuse, M. A se prévaut de ce qu’il a été maintenu pendant plus de trois ans sous récépissés régulièrement renouvelés l’ayant autorisé à travailler, que le dernier a expiré le 5 mai 2024, qu’il risque de perdre son emploi, son contrat d’apprentissage ayant été suspendu, et qu’il ne peut obtenir son brevet de technicien supérieur dans le domaine de la logistique faute de disposer d’un titre de séjour ainsi qu’en témoignent un courrier de son employeur en date du 23 avril 2025 et une attestation du directeur de son établissement d’enseignement en date du 25 avril 2025. La condition tenant à l’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, de l’erreur de fait quant au lieu de résidence de M. A et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision contestée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Le code de justice administrative dispose dans son article L. 511-1 que : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
8. Les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne de délivrer à M. A le titre de séjour qu’il a sollicité ne peuvent qu’être rejetées dès lors qu’il appartient au juge des référés de statuer par des mesures provisoires. En revanche, la suspension de la décision en litige implique nécessairement qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et que lui soit délivré, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification et durant le temps de ce réexamen, un récépissé l’autorisant à travailler, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de la décision du 10 décembre 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne a classé sans suite la demande de titre de séjour de M. A est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans cette attente un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 3 juin 2025
Le juge des référés,
signé
F. Doré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissairesde justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505606
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