Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 27 nov. 2025, n° 2401586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401586 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces enregistrés les 13 février et 11 mai 2024, M. B… A… conteste, à la suite de la notification d’un avis de saisie administrative à tiers détenteur, le bien-fondé d’un indu de RSA au titre de la période du 1er juillet 2021 au 31 août 2023, d’un montant de 6 982,92 euros, pour le recouvrement duquel le département de la Gironde a émis un titre exécutoire le 30 juin 2023.
Il soutient que pendant la période en cause, il s’est retrouvé au Maroc sans possibilité de pouvoir rentrer en France du fait de l’épidémie de Coronavirus et de la fermeture des ports et aéroports.
La requête a été communiquée au département de la Gironde et à la caisse d’allocations familiales de la Gironde qui n’ont pas produit d’observations.
Les parties ont été informées, par un courrier du 10 novembre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité du moyen mettant en cause le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active en l’absence de recours administratif préalable dirigé contre la décision du 1er avril 2023 portant notification de cet indu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 13 novembre 2025 à 14 heures 15.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… était bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA). Le 1er avril 2023, un indu de cette allocation d’un montant de 6 982,92 euros lui a été réclamé par la caisse d’allocations familiales de la Gironde au titre de la période du 1er juillet 2021 au 31 août 2022. Le 30 juin 2023, le département de la Gironde a émis à l’encontre de l’intéressé un titre exécutoire correspondant à cet indu de revenu de solidarité active. Le 16 janvier 2024, M. A… a alors été informé de la mise en place d’une procédure de saisie administrative à tiers détenteur auprès de son employeur pour obtenir le recouvrement de l’indu en cause. Par sa requête, M. A… doit être regardé comme contestant le bien-fondé de la créance et par voie de conséquence l’obligation de régler la somme en litige résultant du titre exécutoire émis à son encontre.
2. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. ».
3. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « 1° (…) L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale (…) pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. (…) 7° le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur (…) ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 2 et 3 qu’une décision de récupération d’un indu de revenu de solidarité active ne peut, à peine d’irrecevabilité, faire l’objet d’un recours contentieux sans qu’ait été préalablement exercé un recours administratif auprès de cette autorité. Si la recevabilité d’un recours contentieux dirigé contre le titre exécutoire émis pour recouvrer un indu de revenu de solidarité active n’est pas, en revanche, subordonnée à l’exercice d’un recours administratif préalable, le débiteur ne peut toutefois, à l’occasion d’un tel recours, contester devant le juge administratif le bien-fondé de cet indu en l’absence de tout recours préalable saisissant de cette contestation le président du conseil départemental.
5. Il ne résulte pas de l’instruction que, à la suite de la réception de la décision du 1er avril 2023 lui notifiant l’indu de revenu de solidarité active en litige, M. A… ait formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, le requérant n’est pas recevable à contester le bien-fondé de cet indu à l’occasion de son recours contentieux contre le titre exécutoire émis à son encontre en vue du recouvrement de l’indu en cause. En tout état de cause, en se bornant à soutenir que pendant la période objet de la décision de récupération d’indu, il s’est retrouvé au Maroc sans possibilité de pouvoir rentrer en France du fait de l’épidémie de Coronavirus et de la fermeture des ports et aéroports, M. A… n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au département de la Gironde et à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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