Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 10 juin 2025, n° 2302478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302478 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 17 mars 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a classé sans suite sa demande en vue d’acquérir la nationalité française.
Il soutient que le préfet de la Gironde a entaché sa décision d’une erreur de droit en lui opposant le caractère incomplet de sa demande au motif de l’absence de justificatif relatif à la condition de connaissance de la langue française, alors qu’il n’était pas soumis à cette obligation compte tenu de son âge.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a pas produit d’observation à l’instance.
Par un courrier du 9 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête, celle-ci étant dirigée contre une décision ne faisant pas grief, s’agissant d’un classement sans suite d’une demande de naturalisation au motif pris du caractère incomplet du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Ballanger a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 1er janvier 1952, a formé une demande d’acquisition de la nationalité française auprès des services de la préfecture de la Gironde. Par une décision du 17 mars 2023, le préfet de la Gironde a procédé au classement sans suite de sa demande. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette décision.
2. D’une part, aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française: « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ». Il résulte de ce texte que le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Dans le cas où le dossier présenté est incomplet, le courrier de classement sans suite de la demande d’acquisition de nationalité ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
3. D’autre part, aux termes de l’article 21-24-1 du code civil : « La condition de connaissance de la langue française ne s’applique pas aux réfugiés politiques et apatrides résidant régulièrement et habituellement en France depuis quinze années au moins et âgés de plus de soixante-dix ans. ».
4. Il ressort de la décision attaquée que le préfet de la Gironde a classé sans suite la demande de M. B compte tenu de son caractère incomplet, en l’absence de production par l’intéressé d’un justificatif de niveau de langue française équivalent au niveau B1 écrit ou oral. Si M. B se prévaut de ce qu’étant âgé de plus de soixante-dix ans il n’était pas soumis à l’obligation de produire un tel justificatif, il n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il remplirait l’ensemble des conditions cumulatives fixées par les dispositions précitées de l’article 21-24-1 du code civil et, notamment, sa qualité de réfugié politique. Dans ces conditions, le classement sans suite pour incomplétude de sa demande par le préfet de la Gironde n’a pas le caractère d’une décision faisant grief, et n’est pas susceptible d’être déféré au juge de l’excès de pouvoir.
5. Cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que M. B, s’il s’y croit fondé, saisisse à nouveau le préfet de la Gironde d’une demande d’acquisition de la nationalité française en produisant devant cette autorité toutes les pièces nécessaires à l’instruction de sa demande.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées comme étant irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Chauvin, présidente,
— Mme Ballanger, première conseillère,
— Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
M. BALLANGER La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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