Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 2 déc. 2025, n° 2305288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305288 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, Mme B… D…, représentée par Me Grenier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a refusé d’étendre son agrément pour l’accueil d’un troisième enfant ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Gironde de lui octroyer une extension d’agrément pour l’accueil d’un troisième enfant dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Gironde la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus d’extension de son agrément est entachée de l’incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît l’intérêt de l’enfant ;
- la décision méconnait les dispositions de l’article R. 421-5 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ballanger, rapporteure,
- les conclusions de Mme Aude Blanchard, rapporteure publique,
- et les observations de Mme C…, représentant le département de la Gironde.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… D… s’est vue délivrer le 24 février 2012 un agrément en qualité d’assistante maternelle pour l’accueil de deux enfants. Par une décision du 14 octobre 2013, elle a bénéficié d’une extension de son agrément pour l’accueil d’un troisième enfant en période périscolaire. Le 17 novembre 2021, son agrément a été renouvelé pour l’accueil de deux enfants. En février 2023, Mme D… a sollicité l’extension de son agrément pour accueillir un troisième enfant en périscolaire. Par une décision du 11 avril 2023, le président du conseil départemental de la Gironde a refusé d’étendre son agrément. Par un courrier reçu le 2 juin 2023, Mme D… a formé un recours gracieux qui a été implicitement rejeté le 2 août suivant. Par sa requête, Mme D… demande au tribunal l’annulation de la décision du 11 avril 2023 portant refus d’extension de son agrément pour l’accueil d’un troisième enfant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside.(…) L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (…)».
3. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’arrêté n°2022.1258.AAR du 1er août 2022, publié au recueil des actes administratifs le même jour, que le président du conseil départemental de la Gironde a donné délégation à Mme F… A…, médecin de la protection maternelle et infantile (PMI) enfance référent mode d’accueil du jeune enfant, pour signer, dans le cadre des attributions de ce service les actes se rapportant à la mise en œuvre des dispositions du titre II du livre quatrième du code de l’action sociale et des familles, notamment les octrois, les refus, les dérogations, les extensions, les restrictions, les suspensions et les retraits d’agrément des assistants maternels. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les entretiens avec un candidat à des fonctions d’assistant maternel ou avec un assistant maternel agréé et les visites à son lieu d’exercice doivent permettre d’apprécier, au regard des critères précisés dans le référentiel figurant à l’annexe 4-8 du présent code, si les conditions légales d’agrément sont remplies. Le refus d’agrément comme assistant maternel ou la décision d’autoriser un professionnel à accueillir moins de quatre enfants en cette qualité est motivé et ne peut être fondé, selon le cas, sur des exigences autres que celles fixées au III de l’article L. 214-1-1, aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l’article L. 421-3 et par le référentiel mentionné à l’alinéa précédent. (…) ».
5. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que celle-ci vise les articles L. 421-3 et suivants et les articles R. 421-3 et suivants du code de l’action sociale et des familles et précise que Mme D… n’a pas été en mesure de proposer un projet abouti afin de répondre aux besoins des enfants, en particulier concernant le sommeil et l’organisation des sorties. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « Pour obtenir l’agrément d’assistant maternel ou d’assistant familial, le candidat doit : 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ; (…) ». Aux termes de l’article L. 421-4 du même code : « I.-Le nombre d’enfants qu’un professionnel est autorisé à accueillir en sa qualité d’assistant maternel dans le cadre de son agrément est de quatre. L’agrément initial du professionnel autorise l’accueil de deux enfants au minimum en sa qualité d’assistant maternel, sauf si les conditions d’accueil ne le permettent pas. Sans préjudice du nombre de contrats de travail en cours d’exécution de l’assistant maternel, le nombre maximal d’enfants pouvant être accueillis simultanément par un professionnel en sa qualité d’assistant maternel est fixé par son agrément. (…) ». Aux termes du référentiel fixant les critères de l’agrément des assistants maternels par le président du conseil départemental prévu à l’annexe 4-8 de ce code : « (…) Section 1 /Les capacités et les compétences / pour l’exercice de la profession d’assistant maternel ( …) Sous-section 3 / Les capacités et les qualités personnelles pour accueillir de jeunes enfants dans des conditions propres à assurer leur développement physique et intellectuel et les aptitudes éducatives / Il convient de prendre en compte : / 1° La capacité à percevoir et prendre en compte les besoins de chaque enfant, selon son âge et ses rythmes propres, pour assurer son développement physique, intellectuel et affectif et à mettre en œuvre les moyens appropriés, notamment dans les domaines de l’alimentation, du sommeil, du jeu, des acquisitions psychomotrices, intellectuelles et sociales. (…)/ Section 2 / Les conditions matérielles d’accueil et de sécurité / Le lieu d’accueil ainsi que son environnement et son accessibilité doivent présenter des caractéristiques permettant, compte tenu, le cas échéant, des aides publiques accordées ou susceptibles de l’être, de garantir la santé, la sécurité et l’épanouissement des jeunes enfants accueillis en tenant compte de leur nombre et de leur âge. / Sous-section 1 / Les dimensions, l’état du lieu d’accueil, son aménagement, l’organisation de l’espace et sa sécurité / I. ― Il convient de prendre en compte : (…) / 2° L’existence d’un espace suffisant permettant de respecter le sommeil, le repas, le change et le jeu du ou des enfants accueillis. (…) II ― En termes de sécurité, une vigilance particulière doit être apportée : (…)2° Au couchage de l’enfant dans un lit adapté à son âge, au matériel de puériculture, ainsi qu’aux jouets qui doivent être conformes aux exigences normales de sécurité et entretenus et remplacés si nécessaire ; (…) ».
7. Pour refuser l’extension de l’agrément de Mme D… pour l’accueil d’un troisième enfant, le président du département de la Gironde a relevé que l’intéressée n’était pas en mesure de proposer un projet abouti afin de répondre aux besoins des enfants accueillis, notamment en ce qui concerne leur sommeil ainsi que l’organisation des sorties.
8. Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d’évaluation établi le 4 avril 2023 par une puéricultrice de la maison du département des solidarités Bordeaux Centre, que Mme D…, qui dispose de deux lits parapluie et d’un berceau destiné à un jeune enfant de moins de six mois, propose de faire dormir le troisième enfant qu’elle envisage d’accueillir dans son salon, sur un canapé. Cette pièce, accessible aux autres enfants, ne permet pas de garantir le respect du sommeil de l’enfant accueilli, quel que soit son âge et n’est donc pas adaptée à ses besoins. De plus, et alors que le logement de Mme D…, qui se situe au deuxième étage sans ascenseur, est desservi par une trentaine de marches, l’organisation des sorties proposée par la requérante consistant à descendre un premier enfant ainsi que la poussette puis d’aller chercher dans un second temps les autres enfants laissés seuls, même attachés dans une chaise haute, ne permet pas de garantir leur sécurité. Au surplus, si Mme D… fait valoir que la décision porte atteinte à l’intérêt du jeune E… qu’elle a gardé précédemment et qu’elle souhaitait accueillir en temps périscolaire, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il en est de même de la circonstance qu’elle a bénéficié durant plusieurs années de deux agréments à temps complet et d’un agrément en périscolaire alors qu’elle habitait le même logement. Enfin, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait fondée sur son âge, ni sur son comportement envers la PMI. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet a entaché la décision attaquée d’une inexacte application des dispositions précitées. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation. Dès lors, les moyens doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 11 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a refusé l’extension de son agrément pour l’accueil d’un troisième enfant. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et au département de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chauvin, présidente,
- Mme Ballanger, première conseillère,
- Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
M. BALLANGER
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
S. CASTAIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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