Rejet 14 mars 2025
Rejet 13 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 14 mars 2025, n° 2401356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401356 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024 et des mémoires, enregistrés les 22 septembre 2024, 3 novembre 2024, 24 janvier et 19 février 2025, M. H C, Mme B J, Mme E I, M. F G, et M. D A, représentés par la SCP Jean-Pierre Joseph et Marie Mandroyan, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler le certificat du 22 mai 2024 par lequel le maire ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la SNC ATC France pour la construction d’un relais de radiotéléphonie ;
2°) d’enjoindre à la SNC ATC France le déplacement de l’antenne relais sur des terrains communaux plus distants des habitations ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lamoura solidairement avec la SNC ATC France une somme de 400 euros à verser à chaque requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5, 6 et 20 février 2025, la société ATC France, représentée par la SELARL Coupé, Peyronne et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. D’autre part, l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme dispose que : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. () L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ». Il résulte des termes de cet article que l’auteur d’un recours contentieux à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme est tenu de notifier la copie intégrale de sa requête à l’auteur de la décision qu’il attaque et au titulaire de l’autorisation.
3. Par une lettre du 7 février 2025, adressée le 7 février 2025 à 11h05 par l’intermédiaire de leur conseil au moyen de l’application « télérecours », notifiée le même jour à 11h38. M. C et autres ont été invités à régulariser leur requête en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. En réponse, les requérants ont produit un courrier électronique du 10 juillet 2024 par lequel M. H C informe le maire de la commune de Lamoura de leur recours contentieux formé à l’encontre la décision de non opposition à la déclaration préalable en litige. Toutefois, cette notification n’a pas pris la forme d’une lettre recommandée avec accusé réception. De plus, M. C et autres n’apportent pas la preuve de la notification de leur recours à la SNC ATC, titulaire de l’autorisation contestée. Dans ces conditions, M. C et autres n’ont pas satisfait aux conditions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme dans le délai de quinze jours qui a suivi l’enregistrement de leur requête, laquelle doit dès lors être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en tant qu’elle est manifestement irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à la charge des parties les frais respectivement exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SNC ATC France présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H C, représentant unique des autres requérants, à la commune de Lamoura, à la SNC ATC France et à la société Orange.
Fait à Besançon, le 14 mars 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2401356
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Auteur ·
- Recours ·
- Urbanisme ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Bâtiment d'élevage ·
- Certificat de dépôt ·
- Lettre recommandee
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Algérie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Lieu
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Manifeste ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Commissaire de justice ·
- Transfert ·
- Centrale ·
- Légalité externe ·
- Atteinte ·
- Centre pénitentiaire ·
- Livret de famille ·
- Métropolitain
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Apatride ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative
- Règlement (ue) ·
- Parlement européen ·
- Etats membres ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Examen ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Guinée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Assurance maladie ·
- Action sociale ·
- Foyer ·
- Aide ·
- Personnes ·
- Conjoint ·
- Administration publique ·
- Recours gracieux
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Refus ·
- Titre ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Destination
- Congo kinshasa ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Exécution d'office
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Visa ·
- Destination ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle
- Piscine ·
- Résidence ·
- Tourisme ·
- Restriction ·
- Usage privé ·
- Sécheresse ·
- Camping ·
- Ressource en eau ·
- Syndicat ·
- Parc de loisirs
- Recours gracieux ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Département ·
- Recours contentieux ·
- Étranger ·
- Résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.