Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 15 mai 2026, n° 2534715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534715 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Hervet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour renouvelable jusqu’à l’obtention de son diplôme universitaire et l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou du pouvoir général de régularisation dont dispose l’autorité préfectorale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
Par une ordonnance du 13 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 février 2026 à 12h00.
Un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, a été présenté par le préfet de police, représenté par Me Claisse, soit après la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Mauget, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante algérienne, née le 31 juillet 1989 et entrée en France, selon ses déclarations, le 2 juillet 2023, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. D’une part, les décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ont été signées par M. C… D…, administrateur de l’Etat du deuxième grade et sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-01371 du 23 octobre 2025 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, en cas d’absence ou d’empêchement de la préfète déléguée à l’immigration dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle n’ait pas été absente ou empêchée lors de la signature de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces deux décisions doit être écarté.
3. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du même code, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. En l’espèce, alors que la décision attaquée portant refus de titre de séjour comporte, de manière suffisante, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, la mesure d’éloignement en litige, qui mentionne le 3° de l’article L. 611-1 est, par suite, suffisamment motivée. Par ailleurs, la décision attaquée fixant le pays de destination, qui vise, notamment, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne que l’intéressée n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté
4. Enfin, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre la mesure d’éloignement en litige et la décision contestée fixant le pays de destination, le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B….
Sur le moyen soulevé à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour :
5. Par l’arrêté attaqué du 27 octobre 2025, le préfet de police a refusé de délivrer à Mme B… un titre de séjour en qualité d’étudiante, en l’absence d’un visa de long séjour, ou en qualité de salariée, en l’absence d’un tel visa et en l’absence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour.
6. En premier lieu, aux termes du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ». Aux termes du titre III du protocole annexé à cet accord : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de préinscription ou d’inscription dans un établissement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention « étudiant » ou « stagiaire » (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 9 de cet accord : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d’obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l’alinéa précédent ».
7. D’une part, si Mme B…, qui déclare être entrée en France le 2 juillet 2023, soutient qu’inscrite, au titre des années 2023-2024, 2024-2025 et 2025-2026, en licence professionnelle « Métiers des Arts culinaires et des Arts de la Table » (MACAT) auprès de l’école « CY Gastronomie » de Cergy Paris Université, elle a besoin d’effectuer un stage obligatoire de cinq mois dans un restaurant pour valider sa formation, il est constant qu’elle est entrée en France sous couvert d’un visa Schengen de court séjour et est démunie d’un visa de long séjour, contrairement aux prescriptions de l’article 9 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Pour ce seul motif, au demeurant non contesté, le préfet de police pouvait légalement, par son arrêté du 27 octobre 2025 et en application de ces stipulations, lui refuser un titre de séjour en qualité d’étudiante.
8. D’autre part, il n’est pas davantage contesté qu’en se fondant sur les stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et en opposant à Mme B…, pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement, l’absence d’un visa de long séjour et d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, le préfet de police n’a pas fait une inexacte application de ces stipulations.
9. En second lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir. Cet article, dès lors qu’il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
10. En l’espèce, si Mme B… soutient qu’elle n’a pu obtenir, avant d’entrer en France, un visa de long séjour, malgré différentes démarches, qu’elle est entrée en France malgré tout et s’est inscrite à trois reprises en licence professionnelle « Métiers des Arts culinaires et des Arts de la Table » (MACAT) auprès de l’école « CY Gastronomie » de Cergy Paris Université, qu’elle doit effectuer un stage obligatoire de cinq mois dans un restaurant pour valider sa formation, qu’elle est gérante d’une société de traiteur-restauration en Algérie, qu’elle ne souhaite pas s’installer durablement en France, qu’elle est hébergée en France par son père, de nationalité française, et qu’elle dispose de ressources suffisantes, ces différents éléments, alors que la requérante reconnaît elle-même être entrée en France en 2023 munie d’un seul visa de court séjour et qui ne fait état d’aucune circonstance particulière l’empêchant de retourner dans son pays d’origine afin d’y solliciter un visa de long séjour pour poursuivre la formation qu’elle entend suivre sur le territoire français, ne sauraient suffire à caractériser des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires de nature à justifier une admission au séjour. Par ailleurs, Mme B…, âgée de 36 ans à la date de l’arrêté attaqué, célibataire, sans charge de famille en France et qui n’apporte, au demeurant, aucun élément précis sur les liens de toute nature, notamment d’ordre amical, qu’elle y aurait noués, ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’elle poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, en Algérie où elle n’est pas dépourvue d’attaches privées ou familiales et où elle-même a vécu jusqu’à l’âge de 33 ans et y a travaillé. Dans ces conditions, en refusant de régulariser la situation de Mme B… au regard du séjour, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, le préfet de police n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l’intéressée dans le cadre de l’exercice de son pouvoir général de régularisation.
Sur le moyen soulevé à l’encontre de l’arrêté attaqué dans son ensemble :
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, l’arrêté attaqué portant, notamment, refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut être regardé comme ayant porté au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles ces mesures ont été prises, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou comme étant entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ces mesures sur la situation personnelle de l’intéressée.
Sur l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée, par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement en litige, ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Marik-Descoings, première conseillère,
- M. Mauget, premier conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 15 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
F. MAUGET
Le président,
Signé
R. d’HAËM
La greffière,
Signé
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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