Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 16 déc. 2025, n° 2304072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304072 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée sous le n° 2304072 le 12 juillet 2023, le Syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Patios de la Massane » et le syndicat des copropriétaires de la résidence « Atoll », représentés par Me Breuil, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 13 juin 2023 portant mise en place de mesures de restrictions provisoires des usages de l’eau liées à l’état de la ressource des nappes souterraines ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à chaque requérant.
Ils soutiennent que :
- le préfet a méconnu le principe d’égalité ; les deux copropriétés sont occupées par 305 et 104 appartements destinés pour la plupart à une location saisonnière de sorte que l’occupation est identique à celle des résidences de tourisme, d’hôtel ou de camping ; les bassins sont sous surveillance de maîtres-nageurs et soumis aux contrôles sanitaires réguliers de l’ARS qui les considère à usage collectif et non à usage privé comme le considère le préfet ; les dimensions et les consommations sont identiques aux piscines à usage collectif ;
- la décision est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, le préfet des Pyrénées- Orientales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
La clôture d’instruction a été fixée au 14 février 2025.
II – Par une requête enregistrée sous le n° 2304491 le 31 juillet 2023, le Syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Patios de la Massane » et le syndicat des copropriétaires de la résidence « Atoll », représentés par Me Breuil, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 25 juillet 2023 modifiant et prorogeant l’arrêté du 13 juin 2023 portant mise en place de mesures de restrictions provisoires des usages de l’eau liées à l’état de la ressource des nappes souterraines ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à chaque requérant.
Ils soutiennent que :
- le préfet a méconnu le principe d’égalité ; les deux copropriétés sont occupées par 305 et 104 appartements destinés pour la plupart à une location saisonnière de sorte que l’occupation est identique à celle des résidences de tourisme, d’hôtel ou de camping ; les bassins sont sous surveillance de maîtres-nageurs et soumis aux contrôles sanitaires réguliers de l’ARS qui les considère à usage collectif et non à usage privé comme le considère le préfet ; les dimensions et les consommations sont identiques aux piscines à usage collectif ;
- la décision est disproportionnée ;
- elle est entachée d’erreur de fait dès lors que le préfet fait une distinction entre bassins en fonction de la nature des lieux alors que la classification des piscines est prévue par le décret du 26 mai 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
La clôture d’instruction a été fixée au 21 février 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lauranson,
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 13 juin 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales a pris des restrictions dans l’usage de l’eau dans le département et notamment pour la commune d’Argelès-sur-Mer qui relève du secteur « nappes plio-quaternaire secteur 2 côte sud » classée en niveau de crise jusqu’au 26 juillet 2023 inclus. Cet arrêté a été prorogé jusqu’au 19 septembre 2023 inclus par l’arrêté du 25 juillet 2023. Les syndicats des copropriétaires de la résidence « Les Patios de la Massane » et de la résidence « Atoll » demandent l’annulation de ces deux arrêtés en tant qu’ils interdisent à l’article 6 du premier arrêté prorogé le remplissage des piscines privées.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées sont présentées par les mêmes requérants et présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’environnement : « I.- Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion (…) vise à assurer : / (…) 2° La protection des eaux (…) ; / 6° La promotion d’une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau, (…) / II.- La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable de la population (…) ». Selon l’article L. 211-3 du même code : « I. – En complément des règles générales mentionnées à l’article L. 211-2, des prescriptions nationales ou particulières à certaines parties du territoire sont fixées par décret en Conseil d’Etat afin d’assurer la protection des principes mentionnés à l’article L. 211-1. / II. – Ces décrets déterminent en particulier les conditions dans lesquelles l’autorité administrative peut : / 1° Prendre des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau, pour faire face à une menace ou aux conséquences (…) de sécheresse (…) ». Aux termes de l’article R. 211-66 de ce code : « Les mesures générales ou particulières prévues par le 1° du II de l’article L. 211-3 pour faire face à une menace ou aux conséquences (…) de sécheresse (…) ou à un risque de pénurie sont prescrites par arrêté du préfet du département dit arrêté de restriction temporaire des usages de l’eau (…). / Ces mesures, proportionnées au but recherché, ne peuvent être prescrites que pour une période limitée, éventuellement renouvelable. Dès lors que les conditions d’écoulement ou d’approvisionnement en eau redeviennent normales, il est mis fin, s’il y a lieu graduellement, aux mesures prescrites. (…) Concernant les situations de sécheresse, les mesures sont graduées selon les quatre niveaux de gravité suivants : vigilance, alerte, alerte renforcée et crise. Ces niveaux sont liés à des conditions de déclenchement caractérisées par des points de surveillance et des indicateurs relatifs à l’état de la ressource en eau. / Les mesures de restriction peuvent aller jusqu’à l’arrêt total des prélèvements, et sont définies par usage ou sous-catégories d’usage ou type d’activités, selon des considérations sanitaires, économiques et environnementales, dont les conditions sont fixées dans les arrêtés-cadres prévus à l’article R. 211-67. Le préfet peut, à titre exceptionnel, à la demande d’un usager, adapter les mesures de restriction s’appliquant à son usage, dans les conditions définies par l’arrêté-cadre en vigueur. Cette décision est alors notifiée à l’intéressé et publiée sur le site internet des services de l’Etat dans le département concerné (…) ».
4. Le juge exerce un contrôle normal sur l’appréciation juridique des faits à laquelle se livre le préfet du département lorsqu’il prend, sur le fondement des dispositions de l’article R. 211-66 du code de l’environnement, un arrêté de restriction temporaire des usages de l’eau fixant des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau pour faire face à une menace ou aux conséquences de sécheresse.
5. L’article 6 de l’arrêté contesté du préfet des Pyrénées-Orientales du 13 juin 2023, qui a été prorogé jusqu’au 19 septembre 2023 inclus par l’arrêté du 25 juillet 2023, également contesté, prévoit pour les communes classées en niveau de crise l’interdiction de remplissage et de l’appoint en eau de l’ensemble des piscines et bassins à usage privé (maison individuelle, gîte, copropriété, meublé de tourisme). En revanche, est autorisé le remplissage des piscines à usage collectif (piscine municipale, hôtel, camping, résidence de tourisme, parc de loisir) dès lors qu’il se limite strictement aux quantités imposées et prennent en compte les bonnes pratiques « sécheresse » édictées par l’ARS.
6. En premier lieu, si les requérants critiquent la terminologie « d’usage privé » intégrant les maisons individuelles, gîtes, copropriétés et meublés de tourisme et celle « d’usage collectif » intégrant les piscines municipales, piscines d’hôtels, de camping ou de résidence de tourisme, et celles des parcs de loisir, alors que l’article L. 1332-1 du code de la santé publique prévoit une classification spécifique aux installations de piscines et de baignades, ce moyen, qui est fondé sur des dispositions relatives à la sécurité et la salubrité dans les piscines publiques et privées à usage collectif, doit être écarté comme inopérant à l’encontre d’un arrêté de restriction temporaire des usages de l’eau fondé sur des dispositions du code de l’environnement.
7. En deuxième lieu, en considérant les piscines des résidences « Les Patios de la Massane » et de la résidence « Atoll » en « piscines à usage privé », le préfet de Pyrénées-Orientales n’a pas entaché sa décision d’erreur de fait dès lors que si ces installations sont communes aux résidents, qu’ils soient propriétaires ou locataires, les requérants n’allèguent pas qu’elles seraient ouvertes au public à titre gratuit ou moyennant un droit d’entrée.
8. En troisième lieu, les deux syndicats soutiennent que les restrictions qui les concernent méconnaissent le principe d’égalité. Ce principe ne s’oppose toutefois pas à ce que l’autorité administrative règle de façon différente des situations différentes. L’arrêté attaqué peut ainsi, sans méconnaître le principe d’égalité car s’appliquant à des situations différentes, exempter de restriction les piscines à usage collectif et ouvertes au public que sont les piscines municipales, les hôtels, les campings, les résidences de tourisme et les parcs de loisir.
9. En quatrième lieu, il revient au juge administratif de s’assurer que les mesures de restriction des usages de l’eau décidées par le préfet sont adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent. Les syndicats requérants, qui se bornent à invoquer une disproportion de la restriction, ne contestent ni l’ampleur de la sécheresse sévissant dans le département depuis le mois de juin 2022 engendrant des niveaux très bas des nappes et des débits des bassins versants, ni le classement de la commune d’Argelès-sur-Mer, qui relève du secteur « nappes plio-quaternaire secteur 2 côte sud », en niveau de crise. En l’espèce, à la suite de ce constat, le préfet a interdit le remplissage et l’appoint en eau des piscines à usage privé des maisons individuelles, des gîtes, des copropriétés et des meublés de tourisme. Il a cependant autorisé, malgré des mesures de prévention, pour lutter contre la prolifération des moustiques, un appoint ponctuel d’eau sous réserves de mettre en place des mesures de réduction des besoins en eau du bassin. Le premier arrêté contesté a été pris jusqu’au 26 juillet 2023 inclus. Le second arrêté contesté prorogeant le premier a été pris jusqu’au 19 septembre 2023 inclus. Le préfet n’a cependant pas interdit tout remplissage des piscines puisque demeurent autorisés ceux des piscines à usage collectif que sont les piscines municipales, celles des hôtels, des campings et des résidences de tourisme ainsi que les parcs de loisir. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, cette mesure d’interdiction temporaire de remplissage des piscines des maisons individuelles, des gîtes, des copropriétés, et des meublés de tourisme n’est pas disproportionnée au but recherché à savoir une gestion équilibrée, durable et économe de la ressource en eau pour permettre, en période de crise, de satisfaire en priorité les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable de la population.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes des syndicats des copropriétaires de la résidence « Les Patios de la Massane » et de la résidence « Atoll » doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes des syndicats des copropriétaires de la résidence « Les Patios de la Massane » et de la résidence « Atoll » sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Patios de la Massane », premier dénommé pour l’ensemble des requérants et à la ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées- Orientales.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne à la ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 décembre 2025.
La greffière,
L. Salsmann
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