Non-lieu à statuer 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7 août 2025, n° 2506052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506052 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, Mme A C, représentée par Me Fitoussi, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision 48 SI du ministre de l’intérieur en date du 5 juin 2025 portant invalidation de son permis de conduire.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’invalidation de son permis de conduire fait obstacle à son embauche en qualité d’agent de livraison de matériel de chantier ainsi qu’à sa pratique de la boxe ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle a été relaxée de l’infraction d’excès de vitesse qu’elle aurait commise le 10 août 2024 de sorte qu’elle n’a pas perdu la totalité de ses points.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au prononcé d’un non-lieu à statuer.
Le ministre fait valoir qu’il a retiré la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête numéro 2506238 enregistrée le 23 juillet 2025, par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; ()".
2. Le permis de conduire de Mme C a été invalidé pour solde nul par une décision 48 SI du ministre d’État, ministre de l’intérieur en date du 5 juin 2025. Mme C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision d’invalidation.
3. Dans son mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2025, le ministre d’État, ministre de l’intérieur fait valoir qu’il a retiré la décision 48 SI du 5 juin 2025. En conséquence, la présente requête est devenue sans objet et il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 7 août 2025.
Le juge des référés,
C. B
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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