Non-lieu à statuer 18 novembre 2025
Non-lieu à statuer 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 2504914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504914 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, M. F… D…, représenté par Me Landete, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire sans délai à destination de la Tunisie et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire de l’arrêté attaqué ne disposait pas d’une délégation de signature régulière ;
- la décision a méconnu les dispositions de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
- cet arrêté méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er septembre 2025.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Bourgeois, président-rapporteur,
et les observations de Me Landete, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant tunisien, né le 16 juillet 1990 est entré en France en 2021 selon ses déclarations. A la suite d‘un contrôle effectué par les services de police le 20 juillet 2025 ayant permis de constater qu’il résidait sans titre de séjour en France, le préfet de la Gironde, par un arrêté du 21 juillet 2025, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant trois ans. M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
M. D… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les autres conclusions de la requête :
En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, M. B… A…, chef de la section d’éloignement de la préfecture de Gironde, signataire de l’arrêté, disposait par un arrêté du 27 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°33-2025-27-00005 le 28 mai 2025, d’une délégation à l’effet de signer les décisions relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au nombre desquelles figure les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. »
La décision attaquée, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, mentionne tant les éléments de droit que les éléments de fait caractérisant la situation du requérant et sur lesquels le préfet de la Gironde s’est fondé. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision attaquée, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Le requérant soutient résider habituellement en France depuis janvier 2021 et y avoir noué « d’importants liens personnels ». Toutefois, il ne produit aucun élément à l’appui de cette allégation. Dans ces conditions, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Gironde n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles il a pris sa décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En outre et pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas davantage commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M D….
En cinquième lieu, le préfet a fait interdiction à M. D… de revenir sur le territoire français pendant une durée de 3 ans après avoir relevé qu’il est entré en France à une date indéterminée et que, depuis, il s’y maintient irrégulièrement alors qu’il n’y dispose ni d’un domicile fixe, ni de ressources légales. Dans ces conditions et eu égard à ce qui a été dit précédemment, le requérant, qui ne conteste aucune de ces allégations, n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant interdiction de retour serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 juillet 2025. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. D… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… D…, à Me Landete et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bourgeois, président,
- Mme Jaouën, première conseillère,
- M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le président,
M. BOURGEOISL’assesseure la plus ancienne,
M. E…
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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