Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 2 févr. 2026, n° 2408027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408027 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2024, Mme B… A…, représentée par Me Diompy, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 7 mai 2024 de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) lui refusant la délivrance d’un visa de court séjour ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et au besoin de faire parvenir au tribunal, ainsi qu’à son avocat, un document écrit établissant qu’il a déféré à l’injonction dans le délai requis ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle justifie d’une vie familiale et professionnelle stable au Cameroun ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de l’insuffisance de motivation de la décision consulaire sont inopérants dès lors que la décision expresse de la commission de recours s’est substituée à la décision consulaire ;
- les autres moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ossant a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante camerounaise, a sollicité la délivrance d’un visa de court séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun). Par une décision du 7 mai 2024, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 14 août 2024, qui s’est substituée à la décision consulaire précitée, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par sa requête, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la seule décision du 14 août 2024 du sous-directeur des visas.
En premier lieu, la décision du sous-directeur des visas s’étant substituée à la décision consulaire en application des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les moyens soulevés par Mme A… contre cette décision consulaire, tenant notamment à l’incompétence de l’auteur de cette décision et à l’insuffisance de motivation, doivent être écartés comme inopérants.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa (…) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (…) ». Aux termes de l’article 15 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Les demandeurs de visa uniforme à une ou deux entrées prouvent qu’ils sont titulaires d’une assurance maladie en voyage adéquate et valide couvrant les éventuels frais de rapatriement pour raison médicale, de soins médicaux d’urgence et/ou de soins hospitaliers d’urgence ou de décès pendant leur(s) séjour(s) sur le territoire des États membres. / 2. Les demandeurs de visa uniforme à plus de deux entrées (« à entrées multiples ») prouvent qu’ils sont titulaires d’une assurance maladie en voyage adéquate et valide couvrant la durée de leur premier séjour envisagé. / (…) / 3. Cette assurance est valable sur l’ensemble du territoire des États membres et pendant toute la durée du séjour ou du transit prévu de l’intéressé. La couverture minimale est de 30 000 EUR. (…) ». Aux termes de l’article 21 du même règlement : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, (…) une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale (…) que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. / (…) / 3. Lorsqu’il contrôle si le demandeur remplit les conditions d’entrée, le consulat vérifie : / (…) / e) le cas échéant, que le demandeur dispose d’une assurance maladie en voyage adéquate et valide. ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : / a) si le demandeur : / (…) / vii) s’il y a lieu, n’apporte pas la preuve qu’il dispose d’une assurance maladie en voyage adéquate et valide ; / (…) / b) s’il existe des doutes raisonnables sur (…) la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé (…) ». Aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : (…) 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, (…) des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ; (…) ». Aux termes de l’article R. 313-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Le contrat d’assurance souscrit par l’étranger ou par l’hébergeant pour le compte de celui-ci doit couvrir, à hauteur d’un montant minimum fixé à 30 000 euros, l’ensemble des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, susceptibles d’être engagées pendant toute la durée du séjour en France. »
Pour refuser la délivrance du visa sollicité, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur s’est fondé sur les motifs tirés de ce que, d’une part, la demanderesse n’a pas produit d’assurance maladie en voyage adéquate et valide, et de ce que, d’autre part, eu égard à sa situation personnelle, et en considération des attaches portées à la connaissance de l’administration dont elle dispose en France et dans son pays de résidence (trente-trois ans, époux résidant en France), sa demande de visa présente un risque de détournement de son objet à des fins migratoires.
D’une part, le ministre fait valoir que la demande de visa de Mme A… présente un risque de détournement de son objet à des fins migratoires dès lors qu’elle ne justifie pas d’attaches familiales et personnelles suffisantes au Cameroun susceptibles d’assurer des garanties de retour et qu’elle souhaite rendre visite à son mari en France, qui est titulaire d’une carte de résident. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demanderesse est mère de trois enfants mineurs et que ceux-ci résident au Cameroun, sans que le ministre n’établisse ni même n’allègue que ces enfants aient sollicité un visa pour se rendre avec leur mère en France. En outre, la requérante produit une copie de bail de location indiquant qu’elle est locataire d’un logement au Cameroun, ainsi qu’une attestation de présence effective de son employeur, des bulletins de paie datés de janvier à mars 2024 et un certificat de départ en congé qui permettent d’établir qu’elle exerce les fonctions de cadre à la cellule du monitoring des programmes et de la veille technologique au sein du Conseil national de la communication de la République du Cameroun. Dans ces conditions, bien que la requérante souhaite rendre visite en France à son mari titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2030, à l’occasion de ses congés annuel du 13 mai 2024 au 13 juin 2024, comme l’atteste la décision de départ en congé annuel du 14 avril 2024 signée par le président du Conseil national de la communication produit à l’instance, elle est fondée à soutenir qu’en rejetant son recours au motif que sa demande de visa présentait un risque de détournement de son objet à des fins migratoires, le sous-directeur des visas a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Toutefois, pour rejeter le recours de Mme A…, le sous-directeur des visas s’est également fondé sur l’absence de production, par la demanderesse, d’une assurance maladie en voyage adéquate et valide. Dans ces conditions, dès lors que la requérante, qui n’a pas répliqué au mémoire en défense auquel la décision expresse du sous-directeur des visas était jointe, ne conteste pas ce motif qui ne figurait pas dans la décision consulaire, et alors qu’il ressort de l’attestation d’assurance maladie en voyage produite par la requérante que celle-ci ne couvre que la période du 18 mai 2024 au 6 juin 2024 alors que la demanderesse indique vouloir venir en France du 13 mai 2024 au 13 juin 2024, le sous-directeur des visas a pu légalement rejeter le recours dont il était saisi pour ce second motif. Il résulte de l’instruction que le sous-directeur des visas aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
En troisième et dernier lieu, eu égard à la nature du visa demandé, et dès lors qu’il n’est ni établi ni même allégué que le conjoint de Mme A… serait dans l’impossibilité de lui rendre visite au Cameroun, le moyen tiré de ce que la décision de la commission de recours porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, dont le respect est garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
Mme d’Erceville, première conseillère,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
Le rapporteur,
L. Ossant
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
J. Baleizao
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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