Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 29 janv. 2026, n° 2600507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600507 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 et 29 janvier 2026, M. B… A… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfecture de l’Hérault de lui remettre, dans un délai de soixante-douze heures, une attestation de prolongation d’instruction d’une durée de trois mois de sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 8 novembre 2025 et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 250 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que cette situation le place dans une insécurité administrative immédiate, susceptible d’entraîner des conséquences graves et irréversibles sur sa situation personnelle et professionnelle, alors même que j’ai accompli l’ensemble des démarches requises dans les délais impartis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, la préfète de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle expose que l’urgence n’est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Thévenet pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions en injonction :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, au jour où il statue, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si cette situation est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, au requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…) »
4. Il résulte de l’instruction que M. A…, ressortissant malien né le 30 mai 1997, a sollicité, le 8 novembre 2025, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, valable jusqu’au 29 janvier 2026. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’instruction de la demande de M. A… se poursuivant au-delà du 29 janvier 2026, la préfète de l’Hérault doit lui remettre l’attestation de prolongation sollicitée dans la présente instance. Ainsi, au jour où il est statué, M. A… justifie de l’existence d’une situation d’urgence de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat aux intérêts qu’il entend défendre. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Hérault de remettre à M. A…, dans un délai de soixante-douze heures, une attestation de prolongation d’instruction d’une durée de trois mois de sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 8 novembre 2025.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par M. A….
O R D O N N E
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Hérault de remettre à M. A…, dans un délai de soixante-douze heures, une attestation de prolongation d’instruction d’une durée de trois mois de sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 8 novembre 2025
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la préfète de l’Hérault.
Le juge des référés
F. Thévenet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 29 janvier 2026.
Le greffier,
D. Martinier
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