Annulation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 20 juin 2025, n° 2208347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2208347 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, M. A B, représenté par la SCP Thémis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juillet 2022 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Valence a procédé à une retenue opérée sur la part disponible de son compte nominatif à hauteur de 397,60 euros au profit du Trésor public ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Valence de lui rembourser les sommes prélevées dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance de ses droits de la défense ;
— les faits ne sont pas établis ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur,
— les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 26 juillet 2022, le directeur du centre de détention de Valence a procédé à une retenue au profit du Trésor public opérée sur la part disponible du compte nominatif de M. B à hauteur de 397,60 euros en raison des différentes dégradations qu’il aurait commises dans sa cellule le 29 avril 2022. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 332-3 du code pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire a la faculté d’opérer d’office sur la part disponible du compte nominatif des personnes détenues des retenues en réparation de dommages matériels causés, sans préjudice de poursuites disciplinaires et pénales, s’il y a lieu. () ». Aux termes de l’article D. 332-9 de ce code : « Chaque établissement pénitentiaire tient un compte nominatif où sont inscrites les valeurs pécuniaires appartenant à chaque personne détenue et dont le fonctionnement est régi par les dispositions des articles R. 332-6 et R. 332-1 à R. 332-32. / () / Le compte nominatif est par la suite crédité ou débité de toutes les sommes dues à la personne détenue intéressée, ou par elle, au cours de sa détention, dans les conditions réglementaires. ». Aux termes de l’article D. 332-18 de ce code : « Les retenues de valeurs pécuniaires en réparation de dommages matériels causés en détention, mentionnées par les dispositions de l’article L. 332-3, sont prononcées par décision du chef de l’établissement pénitentiaire. / Cette décision mentionne le montant de la retenue et en précise les bases de liquidation. Le montant de la retenue est strictement nécessaire à la réparation du dommage constaté. / La décision est notifiée à la personne détenue intéressée et au régisseur des comptes nominatifs. Ce dernier procède à la retenue sur la part disponible du compte nominatif de la somme mentionnée dans la décision du chef d’établissement. Il verse au Trésor public les sommes retenues. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui () sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ».
4. Il est constant que la décision attaquée, qui a été prise en considération du comportement de M. B, n’a été précédée d’aucune procédure contradictoire. La circonstance que le requérant ait signé la décision attaquée en indiquant « bon pour accord » ne saurait dispenser l’administration de l’obligation de mettre en œuvre une procédure contradictoire préalable. Ce vice de procédure a effectivement privé l’intéressé d’une garantie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire est fondé.
5. En second lieu, les pièces produites en défense n’attestent pas de ce que M. B aurait dégradé une liseuse le 29 avril 2022, valorisée à hauteur de 115 euros dans la décision attaquée. Par suite, le requérant est fondé, à ce titre, à soutenir que la décision attaquée est fondée sur des faits matériellement inexacts.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 26 juillet 2022.
7. Au regard des motifs d’annulation retenus, il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de rembourser la somme de 397,60 euros à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Ciaudo, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ciaudo de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 juillet 2022 du directeur du centre pénitentiaire de Valence est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de rembourser la somme de 397,60 euros à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Ciaudo, avocat de M. B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le rapporteur,
T. RUOCCO-NARDO
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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