Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 27 nov. 2025, n° 2401470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401470 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2024, Mme B… C… A…, représentée par Me Verdier, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge totale de sa dette de revenu de solidarité active ;
2°) de mettre à la charge du département de la Gironde la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi.
- eu égard à ses charges et ressources, elle est dans l’incapacité de régler sa dette, même remise partiellement.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 13 novembre 2025 à 14 heures 15.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, connue comme étant mère isolée avec un enfant à charge et au chômage non indemnisé depuis le 13 avril 2013, est allocataire de la caisse d’allocations familiales de la Gironde qui lui servait le revenu de solidarité active sur la base de ses déclarations de ressources trimestrielles. Suite à la transmission d’un jugement du juge aux affaires familiales du 16 novembre 2021 fixant la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant due par son père à la somme de 140 euros, ses droits aux allocations ont été recalculés en tenant compte de cette ressource. Le 13 juin 2023, un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 959,99 euros au titre de la période du 1er février 2022 au 30 avril 2023 lui a ainsi été réclamé. Par courriel du 18 juin 2023, Mme A… a sollicité la remise gracieuse de cette dette. Par décision du 19 décembre 2023, la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde lui a accordé une remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active à hauteur de 75%, soit 1 469,99 euros, laissant ainsi à sa charge un reliquat de 490 euros. Mme A… conteste cette décision et demande au tribunal de lui accorder la remise totale de sa dette.
Sur la demande de remise gracieuse :
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « (…) / La créance peut être remise ou réduite (…) en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / (…) ».
3. Le présent litige ne porte pas sur la contestation du bien-fondé de l’indu, où pour obtenir l’annulation du refus opposé à son recours administratif préalable obligatoire, il appartiendrait à la requérante d’établir qu’elle remplissait les conditions pour bénéficier de l’allocation en cause, mais concerne une demande de remise gracieuse de dette, pour laquelle la requérante doit justifier, en premier lieu, de sa bonne foi et, dans un second temps, de sa situation de précarité.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient ainsi au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
5. En l’espèce, il n’est pas établi, comme l’admet en défense la caisse d’allocations familiales, une volonté manifeste de tromper l’administration. La requérante, qui a d’elle-même informé la CAF de ses erreurs de déclarations, s’avère ainsi de bonne foi. Mais il ne résulte pas de l’instruction, au vu notamment des ressources contemporaines de l’intéressée justifiées en défense et du montant des charges mensuelles alléguées par la requérante, qu’à la date du présent jugement Mme A… se trouverait dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’impossibilité de rembourser le reliquat de l’indu demeurant à sa charge, au besoin en sollicitant son étalement, ou que ce remboursement compromettrait durablement l’équilibre de son budget. Dans ces conditions, la directrice de la caisse d’allocations familiales a pu à bon droit estimer que la situation de précarité de la requérante justifiait seulement que lui soit accordée la remise gracieuse partielle de sa dette à hauteur de 75 % et il n’apparait pas que la situation de Mme A… justifie que lui soit accordé une remise totale de sa dette.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de remise de dette doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Par voie de conséquence de ce qui a été dit au point 5, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… C… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… A… et à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe 27 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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