Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 25 sept. 2025, n° 2300724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2300724 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 février 2023 et le 20 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Molines, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 décembre 2022 par laquelle l’inspectrice du travail de la direction départementale du travail de l’emploi et des solidarités (DDTES) des Alpes-Maritimes a autorisé son licenciement pour motif économique;
2°) d’enjoindre à la DDTES de refuser la demande d’autorisation de licenciement ;
3°) de mettre à la charge de la société Integra Neurosciences Implants une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— et elle est entachée d’erreur d’appréciation en l’absence de motif économique et en l’absence de recherche sérieuse de reclassement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 avril 2023 et le 4 août 2023, la société par actions simplifiée Integra Neurosciences Implants, prise en la personne de son représentant légal et représentée par Me Martel, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l’instance.
La société fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2023, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Provence Alpes-Côte d’Azur conclut au rejet de la requête.
Le directeur de la DREETS PACA fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 26 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 1er octobre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 septembre 2025 :
— le rapport de M. Bulit,
— les conclusions de Holzer, rapporteur public,
— Mme A, la SAS Integra Neurosciences Implants et la DREETS Provence-Alpes-Côte d’Azur n’étants ni présents ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A était titulaire d’un contrat à durée indéterminée conclu avec la société Integra Neurosciences Implants et disposait d’un mandat en tant que membre élu du comité social et économique (ci-après, « CSE ») de l’entreprise depuis le 9 septembre 2019. L’entreprise a présenté au CSE, le 2 décembre 2020, un projet de cessation de ses activités entraînant la suppression de l’ensemble des postes. Le CSE a émis, le 12 février 2021, un avis défavorable à ce projet. Mme A a été convoquée à un entretien préalable au licenciement qui s’est tenu le 10 octobre 2022. Le CSE a émis, le 20 octobre 2022, un avis défavorable au licenciement de l’intéressée. La société Integra Neurosciences Implants a adressé, le 24 octobre 2022, une demande d’autorisation de licenciement de l’intéressé. Par une décision du 14 décembre 2022, l’inspectrice du travail a autorisé le licenciement de Mme A. Cette dernière demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la motivation de la décision attaquée :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / (). « Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Et d’autre part, il résulte des dispositions des articles R. 2421-5 et R. 2421-12 du code du travail, relatifs au licenciement d’un délégué syndical et d’un membre de la délégation du personnel au comité social et économique, que la décision de l’inspecteur du travail doit être motivée.
3. En l’espèce, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application et rappelle les différentes étapes de la procédure de licenciement litigieuse ainsi que la cessation totale et définitive des activités de la société Integra Neurosciences Implants au 30 juin 2022 ayant entraîné la fermeture de son site situé à Biot et la suppression de l’intégralité des postes dont celui occupé par Mme A. En outre, la décision retient que la réalité de la cause économique doit s’apprécier au niveau du groupe auquel appartient la société Integra Neurosciences Implants France, et précise que la seule circonstance que d’autres entreprises du groupe poursuivent une activité de même nature ne fait pas par elle-même obstacle à ce que la cessation d’activité de l’entreprise soit regardée comme totale et définitive. Ensuite, la décision expose « qu’aucun lien n’est établi entre la demande d’autorisation du licenciement et le mandat exercé par la salarié ». Une telle mention est suffisante sans que l’administration ne soit tenue d’exposer les motifs permettant de justifier ce constat. De plus, à supposer que le motif économique retenu ne soit pas fondé, une telle erreur est san incidence sur la légalité de la motivation de la décision en litige. Par conséquent, la décision du 14 décembre 2022 qui mentionne les éléments d’appréciation sur lesquels l’inspectrice du travail a fait porter son contrôle, permettait à la requérante de comprendre l’analyse effectuée sur la demande d’autorisation de licenciement et de la contester utilement. Dès lors, le moyen soulevé et tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la réalité du motif économique :
4. Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : / 3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité; / 4° A la cessation d’activité de l’entreprise. / La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau du groupe de l’entreprise. () ".
5. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande d’autorisation de licenciement présentée par l’employeur est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si la situation de l’entreprise justifie le licenciement du salarié.
6. À ce titre, lorsque la demande d’autorisation de licenciement pour motif économique est fondée sur la cessation d’activité de l’entreprise, il appartient à l’autorité administrative de contrôler que cette cessation d’activité est totale et définitive. Il ne lui appartient pas, en revanche, de contrôler si cette cessation d’activité est justifiée par l’existence de mutations technologiques, de difficultés économiques ou de menaces pesant sur la compétitivité de l’entreprise. Il incombe ainsi à l’autorité administrative de tenir compte, à la date à laquelle elle se prononce, de tous les éléments de droit ou de fait recueillis lors de son enquête qui sont susceptibles de remettre en cause le caractère total et définitif de la cessation d’activité. Il lui incombe également de tenir compte de toute autre circonstance qui serait de nature à faire obstacle au licenciement envisagé, notamment celle tenant à une reprise, même partielle, de l’activité de l’entreprise impliquant un transfert du contrat de travail du salarié à un nouvel employeur en application de l’article L. 1224-1 du code du travail. Lorsque l’entreprise appartient à un groupe, la seule circonstance que d’autres entreprises du groupe aient poursuivi une activité de même nature ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la cessation d’activité de l’entreprise soit regardée comme totale et définitive.
7. En l’espèce, la demande d’autorisation de licenciement de la requérante est fondée sur la cessation de toutes les activités de la SAS Integra Neurosciences Implants sur le site de Sophia Antipolis à compter du 30 juin 2022, et non, ainsi que le soutient à tort la requérante, à des difficultés économiques imposant une sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise et donc une appréciation desdites difficultés selon le principe sus-rappelé au point précédent. La circonstance que la suppression de l’entreprise sise à Sophia Antipolis participerait d’une stratégie visant à améliorer la compétitivité au sein du groupe auquel appartient la SAS Integra Neurosciences Implants, notamment en transférant tout ou partie des activités dans d’autres sociétés du groupe, est, à cet égard, sans incidence, dès lors que lorsque l’entreprise appartient à un groupe, la seule circonstance que d’autres entreprises du groupe aient poursuivi une activité de même nature ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la cessation d’activité de l’entreprise soit regardée comme totale et définitive. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la réalité du motif économique présidant à la demande d’autorisation de la licencier n’était pas établie.
En ce qui concerne l’obligation de reclassement :
8. Aux termes de l’article L. 1233-4 du code du travail : « Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce. / Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. / L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. / Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. ». D’une part, l’obligation préalable de reclassement ne porte que sur les emplois disponibles situés sur le territoire national. D’autre part, pour apprécier si l’employeur a satisfait à son obligation en matière de reclassement, l’autorité administrative doit s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qu’il a procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié, tant au sein de l’entreprise que dans les entreprises du groupe auquel elle appartient. Il appartient au juge, pour juger du respect par l’employeur de l’obligation de moyens dont il est débiteur pour le reclassement d’un salarié, de tenir compte de l’ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment de ce que les recherches de reclassement conduites au sein de l’entreprise et du groupe ont débouché sur des propositions précises de reclassement.
9. En l’espèce, et d’une part, il ressort des pièces du dossier qu’il existait des possibilités de reclassement, tant internes qu’externes, notamment en Suisse. D’autre part, si la requérante soutient que les propositions de reclassement qui lui ont été faites n’étaient pas suffisamment précises, cela ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, alors que l’intéressée reconnait au demeurant elle-même dans ses écritures qu’aucun des postes proposés ne correspondait à ses compétences ou encore que les postes proposés étaient sans lien avec son poste de « technicienne support produits, niveau V ». Or, son employeur n’était pas tenu de proposer un poste équivalent dès lors qu’il n’est pas établi qu’un tel poste aurait existé au sein du groupe. En outre, la SAS Integra Neurosciences Implants verse au dossier les nombreuses listes de postes de reclassement, diffusées à tous les salariés entre le 31 mars 2021 et le 20 mai 2022, soutenant en outre sans être contredite que la requérante n’a postulé à aucun des postes, y compris ceux de niveau inférieur au poste qu’elle occupait en dernier lieu. Enfin, la circonstance, relevée par l’inspectrice du travail, que les critères de départage ne figuraient pas dans les fiches des postes diffusées, n’est pas de nature, à elle seule, comme l’a d’ailleurs estimé l’inspectrice du travail elle-même, à faire regarder comme insuffisant le respect par l’employeur de son obligation de reclassement, notamment dans la mesure où il est constant que ces critères figuraient au plan de sauvegarde de l’emploi communiqué à tous les salariés le 12 février 2021, soit préalablement à la diffusion des nombreuses listes de postes de reclassement. En tout état de cause, elle ne s’est déclarée sur aucun des postes de reclassement proposés, dès lors, elle ne peut utilement se prévaloir de l’absence de critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la SAS Integra Neurosciences Implants n’aurait pas exécuté ses obligations en termes de recherche de reclassement.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susmentionnées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction présentées par la requérante.
Sur les dépens :
11. La présente instance n’ayant donné lieu à aucuns dépens, les conclusions formées en ce sens par la SAS Integra Neurosciences Implants doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAS Integra Neurosciences Implants, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la requérante sollicite au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SAS Integra Neurosciences Implants présentées au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la société par actions simplifiée Integra Neurosciences Implants.
Copie sera adressée au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Sussen, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Bulit
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
No2300724
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