Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 28 janv. 2026, n° 2313380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2313380 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, Mme C…, agissant en son nom propre et au nom de sa fille mineure A…, représentées par Me Msika, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie de Versailles a refusé de faire droit à sa demande de scolarisation de sa fille dans un institut éducatif spécialisé en date du 15 juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles d’assurer la scolarité de A… dans un établissement lié au handicap ou un institut spécialisé proche du domicile et avec un aménagement permettant la mise en place du projet personnalisé de scolarisation sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que cette décision méconnaît l’obligation de scolarisation des enfants handicapés qui incombe à l’Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que seul le directeur de l’agence régionale de santé pouvait prendre cette décision.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sorin, conseiller,
- les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique,
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… est la mère de A…, née le 12 août 2013 et atteinte d’un handicap psychomoteur. Par une décision du 4 décembre 2019, la maison départementale des personnes handicapées du Val-d’Oise (MDPH) a orienté l’enfant A… vers une prise en charge médico-sociale dans un institut médico-éducatif. Par une décision du 7 septembre 2022, la MDPH a réevalué le projet personnalisé de scolarisation relais de l’enfant A… et a reconnu que l’enseignement en classe ordinaire, accompagné des mesures mentionnées dans le projet personnalisé de scolarisation était adapté aux besoins de l’enfant, dans l’attente d’une orientation médico-sociale de type IME. L’enfant a été inscrite à compter du mois de novembre 2022 en milieu scolaire ordinaire en CM1. Après avoir vainement cherché à inscrire son enfant dans un institut médico-social, Mme B… a sollicité, par un courrier du 11 juillet 2023, reçu le 15 juillet 2023, du recteur de l’académie de Versailles l’inscription de son enfant dans un institut éducatif spécialisé dans un délai de deux mois. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision née le 15 septembre 2023 par laquelle le recteur de l’académie de Versailles a implicitement refusé de faire droit à sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 351-1 du code de l’éducation : « Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 421-19-1, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811- 8 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les élèves accompagnés dans le cadre de ces dispositifs sont comptabilisés dans les effectifs scolarisés. Les parents sont étroitement associés à la décision d’orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. A défaut, les procédures de conciliation et de recours prévues aux articles L. 146-10 et L. 241-9 du même code s’appliquent. Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires (…) ». Aux termes de l’article L. 351-2 du même code : « La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles désigne les établissements ou les services ou à titre exceptionnel l’établissement ou le service correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent en mesure de l’accueillir. / La décision de la commission s’impose aux établissements scolaires ordinaires et aux établissements ou services mentionnés au 2° et au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles dans la limite de la spécialité au titre de laquelle ils ont été autorisés ou agréés (…) ». Aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles : « I.- Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d’une personnalité morale propre, énumérés ci-après : (…) / 2° Les établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que les services de l’Etat ne tiennent d’aucun texte une compétence pour prendre une décision d’orientation vers un établissement ou service donné à la place de la commission ou remettre en cause l’orientation décidée par celle-ci, ni pour imposer à aux établissements spécialisés l’accueil des enfants en situation de handicap.
4. Faute d’être compétent pour ordonner l’inscription de l’enfant dans un établissement spécialisé, le recteur était tenu, ainsi qu’il l’a fait, de rejeter la demande tendant à cette fin dont il était saisi. Ainsi, le moyen tiré de ce que le recteur, en refusant de procéder à l’inscription de l’enfant en milieu spécialisé, a méconnu l’obligation de scolarisation qui lui incombe est inopérant. Il doit, par suite, être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle attaque. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
S. Sorin
La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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