Rejet 4 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4 avr. 2024, n° 2304187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304187 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 octobre 2023 et le 1er mars 2024, M. A C, représenté par Me Tritschler, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 juillet 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire et les retraits de points qui y sont mentionnés ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de reconstituer le capital de son permis de conduire dans le délai de huit jours courant à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient à titre principal que la requête est tardive, à titre subsidiaire que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : ()/4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé.
3. Le ministre de l’intérieur et des outre-mer produit l’accusé de réception d’une lettre, dont les références sont identiques à celles indiquées sur le relevé d’information intégral du permis de conduire du requérant au paragraphe correspondant à la notification d’une lettre « 48SI ». Cet accusé de réception indique que le pli, qui comportait une indication des voies et délais de recours, a été présenté le 24 juillet 2021 au domicile du requérant à Engenville et retourné à l’administration avec la mention « pli avisé et non réclamé », en indiquant que le pli était disponible au bureau de poste de Pithiviers. Le délai de recours contentieux ouvert contre cette décision avait expiré le lundi 27 septembre 2021. Le recours gracieux présenté par le requérant le 3 juillet 2023 n’a pu proroger le délai de recours contentieux. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur et des outre-mer doit être accueillie. La requête présentée par M. C est tardive, et par suite irrecevable. Elle doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Orléans le 4 avril 2024.
Le magistrat désigné,
Jean-Luc B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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