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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 5 févr. 2025, n° 2500249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500249 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 15 janvier 2025, N° 2500058 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée sous le n° 2406537 le 22 octobre 2024, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 25 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Reix, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 août 2024 par laquelle le préfet de la Dordogne a rejeté sa demande d’abrogation de l’obligation de quitter le territoire français du 13 mai 2022 et de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour présentée le 25 octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 813 euros à verser à Me Reix, avocate de M. B, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
* le refus d’abrogation est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, en méconnaissance de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration ; la mesure d’éloignement est ancienne ; à titre d’éléments nouveaux, il a en 2023 obtenu un CAP et noué une relation amoureuse avec une ressortissante française ; le sursis probatoire de sa peine s’est achevé en 2023 ; il ne représente pas une menace pour l’ordre en public en 2024 ;
* le refus de séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, en méconnaissance des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il est entré en France en 2016 à l’âge de douze ans ; il est dépourvu de structure familiale dans son pays d’origine ; il a commis une infraction en 2017, c’est-à-dire il y a sept ans, à l’âge de quatorze ans ; le sursis probatoire de sa peine s’est achevé en 2023 ; il ressort de son expertise psychiatrique qu’il ne présente pas de dangerosité psychiatrique et criminologique ; il présente ainsi les garanties permettant de considérer qu’il ne risque pas de réitérer un comportement délictuel ; il a noué une relation amoureuse avec une ressortissante française ; il ne représente pas une menace pour l’ordre en public en 2024 ; au surplus, il a obtenu un CAP en 2023 et il est actuellement inscrit en bac professionnel ; il justifie d’un avis positif de sa structure d’accueil, du soutien de tous ses encadrants éducatifs et professeurs et d’une promesse d’embauche en apprentissage ; il travaille dans le secteur à forte tension de la plomberie ; il a ainsi ses centres d’intérêts personnels et professionnels en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, la préfète de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été placé en rétention administrative, par un arrêté de la préfète de la Dordogne en date du 9 janvier 2025.
Par une ordonnance n° 2406537 du 10 janvier 2025, la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au tribunal administratif de Pau la requête présentée par M. B.
Par une ordonnance du 13 janvier 2025, le vice-président du tribunal judiciaire de Bayonne a rejeté la requête en prolongation du maintien en rétention de M. B et a ordonné la mainlevée de sa rétention administrative et sa mise en liberté immédiate.
Le 13 janvier 2025, M. B s’est vu notifier un arrêté de la préfète de la Dordogne portant à son encontre assignation à résidence dans le département de la Dordogne.
Par un mémoire, enregistré le 14 janvier 2025, M. B conclut aux mêmes fins que précédemment.
Il soutient, en outre, que l’arrêté de placement en rétention est entaché d’un vice de procédure au regard de la méconnaissance de l’article 40-29 du code de procédure pénale.
Par une ordonnance n° 2500058 du 15 janvier 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Pau a transmis au tribunal administratif de Bordeaux la requête présentée par M. B, désormais enregistrée sous le n° 2500249.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* le code de procédure pénale ;
* le code des relations entre le public et l’administration ;
* la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 8 août 2003 et de nationalité algérienne, est entré en France en 2016 alors qu’il était mineur. Après avoir été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance, il a sollicité son admission au séjour le 6 juillet 2021. Le préfet de la Dordogne a pris un arrêté en date du 13 mai 2022 portant à son encontre refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, décision fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant un an, contre lequel le recours formé par l’intéressé a été rejeté par un jugement n° 2204938 du tribunal en date du 8 décembre 2022, confirmé par une ordonnance n° 23BX00512 de la cour administrative d’appel de Bordeaux en date du 17 juillet 2023. M. B a sollicité, le 25 octobre 2023, son admission au séjour et, le 30 mai 2024, la communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur cette demande, ainsi que l’abrogation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 13 mai 2022. Le 26 août 2024, le préfet de la Dordogne lui a opposé un refus en indiquant les motifs de sa décision. M. B, placé en rétention le 9 janvier 2025 puis assigné à résidence le 13 janvier 2025, demande au tribunal l’annulation du refus de séjour et d’abrogation de l’obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’abrogation :
2. Aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative / () ».
3. Aux termes de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « () / L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé ».
4. M. B soutient que le préfet de la Dordogne a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant d’abroger l’obligation de quitter le territoire français, dès lors que cette obligation est ancienne et que, depuis lors, il a obtenu en 2023 un certificat d’aptitude professionnelle (CAP), spécialité « monteur installations sanitaires », et noué une relation amoureuse avec une ressortissante française. Toutefois, par un jugement du tribunal pour enfants C statuant au criminel prononcé le 15 septembre 2020, il a été reconnu coupable de faits de viol commis sur une mineure âgée de moins de quinze ans le 10 novembre 2017 et condamné à un emprisonnement criminel de quatre ans, peine totalement assortie d’un sursis probatoire pendant trois ans. Il n’est pas avéré que la mesure d’éloignement, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, serait devenue illégale ou sans objet du seul fait qu’il a respecté les obligations qui lui étaient imposées par le jugement précité, en particulier le suivi d’une formation professionnelle et de mesures de soins, et qu’il entretient une relation sentimentale avec une ressortissante française mineure. Dès lors, le préfet de la Dordogne n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration en refusant d’abroger l’obligation de quitter le territoire français du 13 mai 2022.
5. Compte tenu de ce qui vient d’être indiqué et alors que M. B, dont les parents vivent dans son pays d’origine, n’a pas exécuté l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, le préfet a pu valablement se fonder sur les dispositions précitées de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour au titre des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
6. Enfin, le vice de procédure au regard de l’article 40-29 du code de procédure pénale que la préfète de la Dordogne aurait commis en prenant l’arrêté de placement en rétention en date du 9 janvier 2025 constitue un moyen inopérant dans le cadre du présent litige.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 26 août 2024 par laquelle le préfet de la Dordogne a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 25 octobre 2023 et d’abrogation de l’obligation de quitter le territoire français du 13 mai 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B étant rejetées, le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent être également rejetées.
Sur les frais d’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de la Dordogne. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025,
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
C. GIOFFRÉ
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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