Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 31 mars 2026, n° 2602404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602404 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2026 au tribunal administratif de Versailles, M. B… C…, alors détenu au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis, demande au tribunal :
- d’annuler la décision du 9 février 2026 de la préfète de l’Essonne lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établit être légalement admissible, et lui interdisant le retour sur le territoire pendant une durée de dix ans en l’informant de son signalement aux fins de de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de cette interdiction.
Par un mémoire enregistré le 11 mars 2026, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête en soutenant qu’aucun des moyens de M. C… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme D… pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 mars 2026 :
- le rapport de Mme D… ;
-les observations de Me Lamirand, avocate désignée d’office représentant M. C…, présent, assisté de Mme A…, interprète en langue anglaise, qui persiste dans ses conclusions et soutient que les parents du requérant sont français et qu’il aurait pu demander la nationalité française, qu’il s’occupe de ses parents âgés, est le père d’un enfant vivant en Grande Bretagne et doit pouvoir l’accueillir en France.
-la préfète de l’Essonne n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.M. B… C…, ressortissant jamaïcain né le 19 juillet 1996 est entré en France à une date qu’il situe entre 2017 ou 2018, sans être titulaire de l’un des documents visés à l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et s’y est maintenu depuis lors en s’abstenant de toute démarche en vue de la régularisation de sa situation. Il a été condamné le 17 février 2022 par le tribunal correctionnel de Meaux à trois ans d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire pendant trois ans pour proxénétisme aggravé sur mineure de 15 à 18 ans, sursis révoqué dans sa totalité par une décision du 2é septembre 2025 et écroué pour cette peine le 22 octobre 2025. Par ailleurs, son comportement a donné lieu à de nombreux signalements pour conduite d’un véhicule sans permis, usage de produits stupéfiants et vol en réunion avec violences. Par une décision du 9 février 2026, dont il demande l’annulation, la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établit être légalement admissible, et lui a interdit le retour sur le territoire pendant une durée de dix ans en l’informant de son signalement aux fins de de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de cette interdiction.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Si M. C…, qui a déclaré lors de son audition du 20 octobre 2025 être de nationalité jamaïcaine, soutient être né de parents français, il ne verse au dossier aucune pièce de nature à établir qu’il aurait engagé des démarches en vue de l’obtention de la nationalité française ni aucun élément justifiant des conditions dans lesquelles il procurerait une aide indispensable à ses parents âgés. Par ailleurs, il n’est pas en mesure de faire état d’une quelconque insertion professionnelle ou sociale depuis son entrée en France en 2017 ou 2018, tandis qu’il a été condamné le 17 février 2022 par le tribunal correctionnel de Meaux à trois ans d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire pendant trois ans pour proxénétisme aggravé sur mineure de 15 à 18 ans, sursis révoqué dans sa totalité le 22 septembre 2025. Par suite, compte tenu de la nature des faits pénalement sanctionnés commis par l’intéressé et de la menace pour l’ordre public qu’ils traduisent, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de la décision de la préfète de l’Essonne doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La magistrate désignée,
M. D… La greffière,
E. Amegee-Gunn
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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