Rejet 16 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 16 sept. 2025, n° 2305722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305722 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 octobre 2023 et le 12 décembre 2024, M. A… D…, représenté par Me Laforêt, demande au tribunal :
1°) de « condamner le préfet du département de la Gironde » à lui verser la somme totale de 36 771,90 euros en réparation des préjudices résultant de sa chute le 25 septembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge « du préfet du département de la Gironde » la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la responsabilité du préfet du département la Gironde est engagée en raison du défaut d’entretien normal des escaliers du lycée Montaigne à Bordeaux, qui étaient inondés d’eau et ont causé sa chute le 25 septembre 2020 ;
- il a subi des préjudices en lien avec cette chute qui doivent être indemnisés à hauteur de 2 592 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 6 000 euros au titre des souffrances endurées ; 8 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 2 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif, 920 euros au titre de l’assistance par une tierce personne, 2 600 euros au titre du préjudice professionnel, 5 000 euros au titre du préjudice scolaire, 3 000 euros au titre des frais de justice et d’expertise et 59,90 euros au titre des frais divers.
Par un mémoire, enregistré le 21 février 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Pau, agissant pour le compte de la CPAM de Bayonne, représentée par Me Bardet, demande au tribunal :
1°) de condamner le département de la Gironde à lui rembourser la somme de 6 222,09 euros au titre des débours exposés dans l’intérêt de son assuré social M. D… ;
2°) de condamner le département de la Gironde à lui verser la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
3°) de mettre à la charge du département de la Gironde la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité du département de la Gironde est engagée pour défaut d’entretien normal, en raison de la chute de M. D… survenue le 25 septembre 2020 dans un établissement scolaire appartenant au département ;
- elle a pris en charge en lien avec cette chute des prestations pour le compte de son assuré social pour un montant total de 6 222,09 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, la région Nouvelle-Aquitaine représentée par le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la région n’est pas mise en cause dans la présente affaire ;
- en tout état de cause, sa responsabilité ne saurait être retenue dès lors que le lien de causalité entre la chute du requérant et un défaut d’entretien normal des escaliers en cause n’est pas établi, ces escaliers étant normalement entretenus, et qu’en outre, M. D… est responsable de sa chute dès lors qu’il connaissait les lieux et aurait dû prendre les précautions nécessaires en constatant qu’il avait plu.
La requête a été communiquée au département de la Gironde et au préfet de la Gironde qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance du 13 septembre 2022 par laquelle le président du tribunal a taxé et liquidé les frais de l’expertise réalisée par le docteur C….
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lorrain Mabillon ;
- les conclusions de M. Roussel Cera, rapporteur public ;
- les observations de Me Boux de Casson, représentant la CPAM de Pau ;
- et les observations de Mme B…, représentant la région Nouvelle-Aquitaine.
Considérant ce qui suit :
M. D…, né le 3 juin 2002, était étudiant en classe préparatoire et interne au lycée Montaigne à Bordeaux lorsque, le 25 septembre 2020 au matin, il a été victime d’une chute dans les escaliers de cet établissement à l’origine d’une fracture de sa septième vertèbre thoracique. Sur requête de M. D…, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a, par une ordonnance du 7 mars 2022, désigné le docteur C… en qualité d’expert médical, celui-ci ayant remis son rapport le 29 juillet 2022. Par un courrier du 3 février 2023, M. D… a demandé au préfet de la Gironde d’indemniser ses préjudices en lien avec sa chute. Par sa requête, M. D… demande la condamnation « du préfet du département de la Gironde » à lui verser la somme totale de 36 771,90 euros en réparation des préjudices résultant de sa chute le 25 septembre 2020 .
Aux termes de l’article L. 214-6 du code de l’éducation : « La région a la charge des lycées, des établissements d’éducation spéciale et des lycées professionnels maritimes. Elle en assure la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement. (…) La région assure l’accueil, la restauration, l’hébergement ainsi que l’entretien général et technique, à l’exception des missions d’encadrement et de surveillance des élèves, dans les établissements dont elle a la charge. (…) ».
M. D…, aux termes de sa requête, demande au tribunal de « condamner le préfet du département de la Gironde » à indemniser ses préjudices résultant de sa chute survenue le 25 septembre 2020 au sein du lycée Montaigne à Bordeaux, qu’il impute à un défaut d’entretien normal de cet ouvrage. La CPAM de Pau demande quant à elle la condamnation du département de la Gironde à lui rembourser les débours exposés dans l’intérêt de M. D…. Il résulte cependant des dispositions précitées que la charge de l’entretien des lycées incombe à la région. Par suite, ni la responsabilité du préfet de la Gironde, ni celle du département de la Gironde n’est susceptible d’être engagée pour ces faits. Le requérant et la CPAM ne formulant aucune conclusion à l’encontre de la région Nouvelle-Aquitaine, celle-ci ne peut qu’être mise hors de cause.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D… ainsi que les demandes présentées par la CPAM de Pau doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les dépens :
Il y a lieu de mettre à la charge définitive de M. D…, partie perdante, les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 1 000 euros par ordonnance du 13 septembre 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… et les conclusions de la CPAM de Pau sont rejetées.
Article 2 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 000 euros, sont mis à la charge définitive de M. D….
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, au préfet de la Gironde, au département de la Gironde, à la région Nouvelle-Aquitaine et à la CPAM de Pau.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
A. LORRAIN MABILLONLa présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. LALITTE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Exécution ·
- Sécurité routière ·
- Mesures d'urgence ·
- Route ·
- Vitesse maximale
- Rayonnement ionisant ·
- Polynésie française ·
- Contamination ·
- Tahiti ·
- Présomption ·
- Exposition aux rayonnements ·
- Surveillance ·
- Indemnisation ·
- Méthodologie ·
- Causalité
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Croatie ·
- Parlement européen ·
- Etats membres ·
- Transfert ·
- République tchèque ·
- Demande ·
- Examen ·
- Pays tiers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Formation ·
- Université ·
- Plateforme ·
- Candidat ·
- Education ·
- Enseignement supérieur ·
- Établissement ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Public
- Justice administrative ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Action sociale ·
- Jeune ·
- Suspension ·
- Département ·
- Urgence ·
- Besoin alimentaire ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Directeur général
- Travail ·
- Justice administrative ·
- Manche ·
- Maladie ·
- Licenciement ·
- Formation ·
- Compte ·
- Solde ·
- Employeur ·
- Personnel
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Nationalité ·
- Document ·
- Pièces ·
- Résidence ·
- Décret ·
- Diplôme ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Protection ·
- Police ·
- Responsable ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Critère ·
- L'etat
- Offre ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Sociétés ·
- Communauté de communes ·
- Consultation ·
- Marches ·
- Candidat ·
- Justice administrative ·
- Engagement ·
- Commande publique
- Recours administratif ·
- Martinique ·
- Allocations familiales ·
- Allocation logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Handicapé ·
- Sécurité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.