Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 juin 2025, n° 2516284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516284 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, M. A B, représenté par Me Besse, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 10 février 2025 par laquelle le préfet de police a clôturé sa demande de titre de séjour, ensemble cette même décision du 10 février 2025 en tant qu’elle révèle une décision de refus d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors qu’il risque de perdre son emploi, ses ressources, de ne plus recevoir le traitement approprié à sa pathologie et d’être éloigné à tout moment, ce qui suscite chez lui une forte angoisse ;
— il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 10 février 2025 ; en effet, la décision contestée a été prise par une autorité incompétente, est entachée d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, d’un vice de procédure tiré de l’absence de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et d’une erreur de fait quant à l’existence d’une demande de titre de séjour en cours d’examen, méconnait les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration, l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le dossier de la requête au fond enregistrée le 12 juin 2025 sous le n° 2516285 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () », sans instruction ni audience publique.
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant tunisien né le 28 février 1968, a déposé auprès de la préfecture de police, le 18 novembre 2024, une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un courriel du 10 février 2025, il a été informé de la clôture de son dossier au motif qu’il avait une demande en cours. S’il se prévaut d’une situation d’urgence, M. B, qui indique être présent en France depuis 2011, n’apporte toutefois aucune précision sur les démarches entreprises en vue de régulariser sa situation avant septembre 2024, hormis une demande de titre de séjour mention « salarié » en 2022. S’il justifie travailler depuis septembre 2024 au sein de la société Boulangerie Defrance, l’intéressé n’établit pas qu’il serait, à brève échéance, exposé à un risque de licenciement. Par ailleurs, la décision contestée ne prive pas par elle-même M. B de la possibilité de bénéficier des soins que requiert son état de santé. Enfin, la circonstance que le requérant soit, comme tous les étrangers en situation irrégulière, exposé à un risque d’éloignement du territoire français, qu’il pourrait d’ailleurs contester dans le cadre d’un recours suspensif, ne suffit pas à caractériser une situation d’urgence. Dans ces conditions, M. B ne démontre pas, en l’état de l’instruction, que la décision litigieuse préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts et que la suspension demandée répondrait à une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par M. B aux fins de suspension doivent être rejetées en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 23 juin 2025.
Le juge des référés,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2516284/
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