Non-lieu à statuer 2 mars 2023
Rejet 15 juin 2023
Annulation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 5 mars 2025, n° 2500748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2500748 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 13 août 2023, N° 2311440 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrées les 14, 31 janvier et 3 février 2025, Mme E H, représentée par Me Neraudau, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités croates ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les meilleurs délais ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros hors taxe, à verser à son conseil sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative, conformément aux dispositions de l’article 37 de la Loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été signée et notifiée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée :
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que son droit à l’information tel que garanti aux articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « C A » et 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, dit « B », a été méconnu, faute pour elle d’avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile et dans une langue qu’elle comprend ;
— il n’est pas établi que l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d’asile, ni qu’elle ait été interrogée de manière approfondie ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions des articles, 3,5 et 7 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 3§2 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le fondement de la reprise sur l’article 20§2 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 est irrégulier ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa vulnérabilité ;
— le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en n’appliquant pas l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 janvier et 3 février 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme H n’est fondé.
Mme H a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte européenne des droits fondamentaux ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « C A » ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 février 2025 :
— le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée,
— les observations de Me Neraudau, représentant Mme H, présente à l’audience et assistée d’un interprète, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
En l’absence du préfet de Maine-et-Loire ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E H, ressortissante russe, née le 25 avril 1971, a déclaré être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 15 novembre 2024 et s’y est maintenue sans être munie des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Elle s’est présentée à la préfecture de la Loire-Atlantique le 28 novembre 2024 afin d’y déposer une demande d’asile. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu’elle avait déposé une première demande d’asile en Croatie le 13 septembre 2024. Les autorités croates saisies le 29 novembre 2024 d’une demande de reprise en charge, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l’ont explicitement acceptée. Par la présente requête, Mme H demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ».
3. Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et qu’en principe cet Etat est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par le chapitre A du règlement, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 dudit règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme H, veuve et mère de trois enfants majeurs, a fui la Russie suite aux persécutions subies en raison de la fuite de son fils I F, lequel a refusé la mobilisation militaire imposée dans le cadre de la guerre avec l’Ukraine. Elle indique être passée par la Turquie avant de rejoindre la Croatie où elle soutient avoir été particulièrement maltraitée par les policiers à la frontière, où ses affaires personnelles, notamment son téléphone, ont été vérifiés. Elle indique avoir subi une fouille corporelle par des policiers de sexe masculin, avoir été enfermée dans un camion avec une dizaine de personnes et décrit le comportement des policiers somme injurieux, brutal et violent. Elle soutient ensuite avoir été détenue pendant cinq heures dans un hangar sale, froid et sans lumière, sans aucune information, sans accès à de l’eau ou de la nourriture ni à des sanitaires. Elle indique avoir été contrainte de donner ses empreintes sans information sur la procédure de demande d’asile puis avoir rejoint un camp où elle a passé une nuit avant de tenter de rejoindre la France en train, puis en bus via la République Tchèque. Arrêtée en Allemagne et placée en garde à vue alors que son téléphone portable et son passeport lui sont confisqués, elle indique avoir été renvoyée en République Tchèque dans un camp fermé, où elle est restée deux mois alors que ses affaires lui sont également confisquées et que son état de santé se dégrade. Elle a déposé une demande d’asile en République Tchèque puis fait l’objet le 11 novembre 2024 d’un transfert C vers la Croatie d’où elle a rejoint la France. En outre ces propos précis et circonstanciés, confirmés à l’audience, s’agissant de la Croatie, sont corroborés par les rapports d’associations et d’organisations internationales versés à l’instance, au titre desquels figurent des rapports du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), de « Solidarités sans frontières » et de l’organisation non-gouvernementale « Human Rights Watch » (HRW) de mai 2023 faisant état des violences policières en Croatie ayant pour principal objectif d’éloigner les ressortissants de pays tiers à l’Union européenne.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que son fils ainsi que sa belle-fille et son petit-fils sont en France et y ont sollicité l’asile. S’il est constant que par un jugement n° 2302274 du tribunal administratif de Nantes du 2 mars 2023, le tribunal a validé l’arrêté de transfert vers la Croatie pris à l’encontre de son fils par le préfet de Maine-et-Loire le 24 janvier 2023, et qu’il s’est soustrait à cette mesure d’éloignement et a été déclaré en fuite, prolongeant la validité de l’arrêté de transfert jusqu’au 2 septembre 2024, sa demande d’asile déposée le 21 octobre 2024 a désormais été enregistrée en procédure normale. Elle soutient également dans ses écritures, sans être contestée en défense, que sa belle-fille, Mme D G a également déposé une demande d’asile en France, incluant son petit-fils, laquelle a été enregistrée en procédure normale suite à l’annulation, par un jugement n°2311440 du tribunal administratif de Nantes du 13 août 2023, de l’arrêté de transfert vers la Croatie pris le 5 juillet 2023 par le préfet de Maine-et-Loire. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que Mme H, son fils et sa belle-fille, lesquels étaient présents à l’audience, sont aidés et accompagnés par son beau-frère et sa belle-sœur, tous deux reconnus réfugiés en France depuis 2018. Par suite, dans les circonstances très particulières de l’espèce, le préfet de Maine-et-Loire, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en décidant de transférer la requérante dans ce pays sans faire application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés contre l’arrêté contesté, que Mme H est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la transférer aux autorités croates pour l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution de la présente décision implique nécessairement que la demande d’asile de Mme H soit examinée en France. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer les demandes d’asile de Mme H en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme H a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Neraudau, avocate de Mme H, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 décembre 2024 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert de Mme H aux autorités croates est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer la demande d’asile de Mme H en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Sous réserve que Me Neraudau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Neraudau, avocate de Mme H, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E H, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Emmanuelle Neraudau.
Copie du présent jugement sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
MC. MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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