Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 oct. 2025, n° 2503863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503863 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 10 février 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a clôturé l’examen de sa demande d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
La demande d’aide juridictionnelle de M. B… a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 21 mai 2025 comme étant irrecevable, en l’absence de décision.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 531-40 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si, dans un délai inférieur à neuf mois à compter de la décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, le demandeur d’asile sollicite la réouverture de son dossier ou présente une nouvelle demande, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides rouvre le dossier et reprend l’examen de la demande au stade auquel il avait été interrompu. Le dépôt par le demandeur d’une demande de réouverture de son dossier est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours devant les juridictions administratives de droit commun, à peine d’irrecevabilité de ce recours. (…) ». Il résulte de ces dispositions que le dépôt par l’intéressé d’une demande de réouverture de son dossier à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours devant le tribunal administratif dirigé contre une décision de clôture d’examen de demande d’asile.
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. B… n’avait présenté aucune demande de réexamen complète à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides préalablement à l’introduction de sa requête en application de l’article L. 531-40 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la requête de M. B… ne satisfait pas aux exigences posées par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et peut, dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Fait à Melun, le 16 octobre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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