Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 17 nov. 2025, n° 2411211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411211 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, Mme A… C…, représentée par Me Bourjolly, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande de naturalisation présentée le 13 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa demande ; subsidiairement, de prononcer une astreinte de 200 euros par jour de retard, le tout à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le remboursement des dépens ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d’incompétence ;
- le préfet n’a pas joint la délégation de signature à la décision attaquée ;
- la décision méconnaît le principe du contradictoire ; le préfet ne justifie pas avoir sollicité des pièces complémentaires ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, dès lors qu’elle a fourni au préfet les documents sollicités par ce dernier ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 700 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre un acte qui ne fait pas grief ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Probert a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C… a présenté une demande de naturalisation auprès de la préfecture du Val-d’Oise, via la plateforme dématérialisée prévue à cet effet. Par une décision du 23 mai 2024, le préfet du Val-d’Oise, qui avait invité le 7 février 2024 l’intéressée à produire plusieurs documents, a classé sans suite sa demande, au motif qu’il n’était pas en mesure de poursuivre son instruction. La requérante demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté préfectoral du 4 avril 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le Val-d’Oise, Mme D… B…, cheffe de bureau de l’intégration et des naturalisations, a reçu délégation du préfet du Val-d’Oise aux fins de signer les décisions de classement sans suite des demandes de naturalisation. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, aucune disposition ne prescrit à l’autorité administrative notifiant une décision individuelle de joindre à cette décision un justificatif de l’acte, de nature réglementaire, par lequel la personne signataire de cet acte a reçu délégation à cet effet. Le moyen en ce sens, qui est inopérant, doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français : « Le demandeur fournit : 1° Son acte de naissance ;1° bis La copie d’un document officiel d’identité, ainsi qu’une photographie d’identité récente ; 2° La justification par tous moyens de sa résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande, sous réserve des réductions ou dispenses de stage prévues aux articles 21-18 à 21-20 du code civil et, lorsque la demande est présentée au nom d’un mineur, la justification de la résidence habituelle de ce dernier pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande avec le parent qui a acquis la nationalité française ; 3° Tous documents justifiant qu’il a sa résidence en France à la date de la demande, notamment des justificatifs de domicile, de ressources et de situation fiscale ; 4° S’il entend bénéficier de l’assimilation de résidence prévue à l’article 21-26 du code civil, tous documents justifiant qu’il remplit les conditions posées par cet article ; 5° Le cas échéant, les actes de naissance de tous ses enfants mineurs, ainsi que les pièces de nature à établir leur résidence ; 6° Le cas échéant, son ou ses actes de mariage ainsi que les pièces de nature à justifier la dissolution de ses unions antérieures ; 7° Un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du ou des pays où il a résidé au cours des dix dernières années, ou, lorsqu’il est dans l’impossibilité de produire ces documents, du pays dont il a la nationalité ; 8° Le cas échéant, au titre de l’acquisition de plein droit de la nationalité française prévue à l’article 22-1 du code civil, les pièces mentionnées à l’article 12 ; 8° bis Le cas échéant, un état des services, pour les anciens combattants et les légionnaires, et les décorations et citations obtenues ; 9° Un diplôme ou une attestation justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article ou, à défaut, une attestation délivrée dans les mêmes conditions justifiant d’un niveau inférieur. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation les personnes titulaires d’un diplôme délivré dans un pays francophone à l’issue d’études suivies en français. Bénéficient également de cette dispense les personnes souffrant d’un handicap ou d’un état de santé déficient chronique ou âgées d’au moins soixante ans. ». L’article 40 du même décret prévoit que : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement.
Pour procéder, par la décision litigieuse, au classement sans suite de la demande de naturalisation de Mme C…, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée n’a pas produit, malgré une invitation en ce sens effectuée le 7 février 2024, l’acte de propriété, ainsi que les justificatifs des revenus de son concubin. Il ressort des captures d’écran de la plate-forme « Natali » produits en défense que l’intéressée, qui a réagi aux sollicitations des services de la préfecture en indiquant ne pas être en mesure de fournir certaines des pièces complémentaires réclamées, a pris connaissance d’une première demande tendant à fournir des justificatifs de l’activité professionnel de son concubin, ainsi que d’une seconde demande tendant à fournir les justificatifs des revenus fonciers. Il ressort donc des pièces du dossier que la requérante, après avoir pris connaissance d’une mise en demeure à cet effet, n’a pas été en mesure de produire les éléments complémentaires sollicités. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 doit être écarté.
En quatrième lieu, et en tout état de cause, il résulte de ce qui vient d’être dit que le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
En dernier lieu, alors que l’intéressée se borne à soutenir que les formalités dans les aéroports, lors des voyages avec sa famille, sont longues et épuisantes, faute pour elle de posséder la nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse serait de ce seul fait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Val-d’Oise, que la requête de Mme C… doit être rejetée.
Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
En premier lieu, d’une part, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une quelconque somme au titre des dépens. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie tenue aux dépens, verse à Mme C… une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
En second lieu, en se bornant à indiquer avoir exposé des frais liés à la saisine du service de la préfecture compétent, à la recherche des documents utiles, à l’exploitation du dossier administratif ainsi qu’à la rédaction d’un mémoire en défense, le préfet du Val-d’Oise ne justifie pas avoir exposé des frais non compris dans les dépens. Par suite, ses conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
L. ProbertLe président,
signé
S. OuillonLa greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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