Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 30 avr. 2026, n° 2600131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2600131 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | d' |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2026, Mme A… doit être regardée comme contestant la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Martinique a constaté un trop-perçu d’allocations d’adulte handicapé et d’allocations de logement.
Par un courrier du 19 mars 2026, le tribunal a invité Mme A… à régulariser, dans le délai de quinze jours, sa requête par la production de la décision de la caisse d’allocations familiales sur son recours administratif préalable obligatoire ou par la production de la preuve de ce qu’elle a adressé à la caisse d’allocations familiales de la Martinique un recours préalable.
Mme A… a produit des pièces qui ont été enregistrées le 24 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Sur les conclusions relatives à l’allocation adulte handicapé :
2. Aux termes de l’article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 : « (…) lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : « L’allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. (…) / Les différends auxquels peut donner lieu l’application du présent titre et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; / 2° Au contentieux de l’admission à l’aide sociale défini à l’article L. 142-3 ». Enfin, l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire dispose que : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à l’allocation aux adultes handicapés ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre les conclusions de la requête relatives à l’indu d’allocation aux adultes handicapés au tribunal judiciaire de Fort-de-France compétent pour statuer sur ces conclusions en application des articles L. 211-16 et D. 211-10-3 du code de l’organisation judiciaire, dès lors que le requérant réside en Martinique.
Sur les conclusions relatives à l’allocation de logement sociale et l’allocation de logement familiale :
5. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : (…) / 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale. ». En application de l’article L. 825-2 du même code : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur (…) ». Enfin, selon son article R. 825-1 : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement (…) est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu d’aides personnelles au logement n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’elles prévoient.
7. Mme A… qui entend contester la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Martinique a constaté un trop-perçu d’allocations logement sociale et d’allocations logement familiale et a opéré des retenues sur prestations pour le remboursement de ce trop-perçu, ne justifie toutefois pas, y compris par les pièces qu’elle a produites le 24 mars 2026 en réponse à la mise en demeure de régulariser ce point, de l’exercice du recours administratif préalable contre la décision lui notifiant l’indu d’allocations logement, et notamment de ce que ce recours aurait été dument adressé à son destinataire. Au demeurant, il ressort de ces mêmes pièces que, suite au courrier de la caisse d’allocations familiales du 27 février 2026, Mme A… a déclaré présenté une demande de remise gracieuse ou une révision des modalités de remboursement de sa dette, et non un recours préalable ayant pour objet de contester le bien-fondé de cette dernière. Par suite, les conclusions de Mme A… relatives à la contestation du trop-perçu d’allocations logement sont irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A… en tant qu’elle concerne la décision de la caisse d’allocations familiales de la Martinique relative au trop-perçu d’allocations adulte handicapé est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France.
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme A… dirigées contre la décision de la caisse d’allocations familiales de la Martinique relative au trop-perçu d’allocations logement sociale et d’allocations logement familiales sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à la caisse d’allocations familiales de la Martinique et au tribunal judiciaire de Fort-de-France.
Fait à Schœlcher, le 30 avril2026.
Le président du tribunal,
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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