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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 janv. 2026, n° 2600080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600080 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Desenlis, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 31 décembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de « contrat jeune majeur » et a ainsi confirmé la fin de sa prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance après le 1er janvier 2026 ;
d’enjoindre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de réexaminer sa demande de renouvellement de « contrat jeune majeur » dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui procurer dans un délai de quarante-huit heures une solution d’hébergement et une prise en charge de ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux ;
de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne la somme de 1 500 euros à verser à Me Desenlis au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;
-
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, qui méconnaît les dispositions des articles L. 222-5, L. 222-5-1 et R. 222-6 du code de l’action sociale et des familles et est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au département de Seine-et-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
-
le recours administratif préalable obligatoire formé par le requérant contre la décision dont la suspension de l’exécution est demandée et la preuve de la date du dépôt de ce recours ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’action sociale et des familles ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 ;
-
la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
-
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 21 janvier 2026 à 10h00 en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Zanella,
-
et les observations de Me El Khadraoui, substituant Me Desenlis, représentant M. B…, présent, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
M. B…, ressortissant ivoirien né le 1er octobre 2007, a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance de Seine-et-Marne, par une ordonnance de placement provisoire et un jugement en assistance éducative, du 18 juillet 2023 jusqu’à sa majorité, soit jusqu’au 1er octobre 2025. Sa prise en charge par le même service a ensuite continué sous la forme d’un « contrat jeune majeur » dont le terme était fixé au 1er janvier 2026. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision du 31 décembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de ce contrat.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
D’une part, pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cité au point 1, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Eu égard aux effets particuliers d’une décision mettant fin à la prise en charge d’un jeune au titre de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, la condition d’urgence doit en principe être constatée lorsqu’il demande la suspension d’une telle décision. Il peut toutefois en aller autrement dans les cas où l’administration justifie de circonstances particulières, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
Alors, ainsi qu’il a été dit au point 2, que M. B… a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance de Seine-et-Marne jusqu’à sa majorité et que la décision en litige a pour objet de lui refuser la poursuite de sa prise en charge par le même service au titre de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles dans le cadre d’un « contrat jeune majeur », le département de Seine-et-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense et ne s’est pas fait représenter à l’audience, n’invoque aucune circonstance pour renverser la présomption mentionnée au point précédent. Par suite, il y a lieu de considérer comme remplie, en l’état de l’instruction, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
D’autre part, aux termes de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : / […] 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants. / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés au 5° et à l’avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée. »
Il résulte de ces dispositions que, depuis l’entrée en vigueur du I de l’article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été effectivement pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département auquel ils ont été confiés avant leur majorité bénéficient du droit à une nouvelle prise en charge par ce service jusqu’à ce qu’ils aient l’âge de vingt et un ans, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants. Dans leur rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, les mêmes dispositions excluent toutefois du bénéfice de ce droit les jeunes majeurs qui font l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du président du conseil départemental de Seine-et-Marne en date du 31 décembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire […]. »
Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne, dès lors que la suspension de l’exécution de la décision en litige l’implique nécessairement, et sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte, d’une part, de statuer à nouveau après nouvelle instruction, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sur la demande de M. B… tendant à la poursuite temporaire de la prise en charge de celui-ci par le service de l’aide sociale à l’enfance du département dans le cadre d’un « contrat jeune majeur », d’autre part, de procurer en attendant à l’intéressé, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, une solution d’hébergement adaptée à sa situation ainsi qu’une prise en charge de ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
D’une part, les dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne permettent pas de mettre à la charge d’une partie le versement d’une somme à l’avocat d’une autre partie.
D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. » L’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la même loi et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles dispose que : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence […]. / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président […], soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. »
M. B… n’établit pas, ni même n’allègue, avoir été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ni même avoir seulement demandé cette aide, sans qu’il n’y ait encore été statué, ce qui fait obstacle à ce que son admission provisoire à cette aide, qu’il n’a par ailleurs pas davantage sollicitée dans la présente instance, soit prononcée d’office. Dans ces conditions, son avocate ne peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la mise à la charge du département de Seine-et-Marne d’une somme à verser à l’avocate du requérant au titre des frais liés au litige doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de la décision du président du conseil départemental de Seine-et-Marne en date du 31 décembre 2025 est suspendue.
Article 2 :
Il est enjoint au président du conseil départemental de Seine-et-Marne, d’une part, de statuer à nouveau après nouvelle instruction, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sur la demande de M. B… tendant à la poursuite temporaire de la prise en charge de celui-ci par le service de l’aide sociale à l’enfance du département dans le cadre d’un « contrat jeune majeur », d’autre part, de procurer en attendant à l’intéressé, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, une solution d’hébergement adaptée à sa situation ainsi qu’une prise en charge de ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux.
Article 3 :
Les conclusions de la requête de M. B… sont rejetées pour le surplus.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au département de Seine-et-Marne ainsi qu’à Me Desenlis.
Fait à Melun, le 23 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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