Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 17 déc. 2025, n° 2503560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503560 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 13 novembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention stationnement pour personnes handicapées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens / (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte “mobilité inclusion” destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / (…) / Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l’auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ».
3. L’institution d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité.
4. En l’espèce, Mme A… ne justifie pas avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles. Par un courrier du 3 juin 2025, le tribunal l’a invité à régulariser sa requête dans le délai d’un mois. Toutefois, Mme A… n’a pas davantage, dans les pièces qu’elle a transmis au tribunal le 22 juillet 2025 en réponse à cette demande, apporté la preuve de l’exercice d’un tel recours administratif préalable obligatoire. Dans ces conditions, la requête de Mme A… est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Bordeaux, le 17 décembre 2025.
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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