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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 avr. 2025, n° 2503054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503054 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2025, M. A D, représenté par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution du refus implicite opposé par la préfète de l’Isère à sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et à défaut de réexaminer cette demande dans un délai de 15 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence doit être présumée dès lors que la décision contestée lui refuse le renouvellement de son titre de séjour et, au cas d’espèce, elle est caractérisée dès lors qu’il ne peut plus bénéficier de ses droits à l’assurance maladie, qu’il ne peut plus travailler et se retrouve sans ressources ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’il remplit les conditions du regroupement familial en ce qu’il perçoit des ressources stables et suffisantes dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de cuisinier, qu’il réside dans un logement T2 qui satisfait aux exigences et qu’il se conforme aux lois et valeurs de la République.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l’urgence n’est pas caractérisée et qu’elle n’a pas pris de décision.
Vu :
— la requête enregistrée le 19 mars 2025 sous le numéro 2503053 par laquelle M. D demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Ribeaud, greffier d’audience, Mme C a lu son rapport et entendu les observations de Me Huard, qui fait valoir que la demande est complète, qu’il n’y a aucun motif de refus, que l’épouse est en Afghanistan, qu’elle ne pourra demander de visa qu’au consulat d’Iran qui est submergé de sorte que la procédure durera encore de longs mois, malgré l’urgence.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Il a néanmoins été demandé en cours de délibéré à M. D de produire une version lisible de sa pièce n°3. S’agissant de son titre de séjour en cours de validité, dont l’existence n’est pas contestée, cette pièce n’a pas été communiquée à la préfecture.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant afghan né en janvier 1989, M. D indique qu’il s’est vu reconnaître la qualité de réfugié et justifie être autorisé au séjour par une carte de résident valable jusqu’au 19 novembre 2029. Le 29 septembre 2023, il a épousé, à Téhéran, Mme B, ressortissante afghane née en juin 2005. Il justifie avoir déposé une demande de regroupement familial qui a été enregistrée le 20 février 2024. Il n’a pas été répondu explicitement à cette demande.
Sur la demande de suspension d’exécution :
2. Les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative permettent au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. Si l’union est récente, M. D se trouve séparé de son épouse, qui demeure seule en Afghanistan, pays où lui-même ne peut retourner. L’urgence est caractérisée en l’espèce.
5. Il n’est pas contesté par la préfète en défense que M. D dispose de son logement, a des ressources suffisantes dans le cadre d’un emploi de cuisinier en contrat indéterminé et qu’il se conforme aux lois de la République. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 434-7 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux.
6. Il en résulte qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite rejetant la demande de regroupement familial formée par M. D au bénéfice de son épouse.
Sur les conclusions en injonction :
7. La présente décision implique qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de faire droit à la demande de regroupement familial formée par M. D au profit de son épouse dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais de procès :
8. L’Etat versera à M. D une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant la demande de regroupement familial présentée par M. D au profit de son épouse est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de faire droit à la demande de regroupement familial de M. D dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. D au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 7 avril 2025.
La juge des référés,
A. C
Le greffier,
S. Ribeaud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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