Non-lieu à statuer 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 24 avr. 2025, n° 2501563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501563 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par arrêté du 17 juin 2024, postérieur à la demande d’exécution présentée par M. A, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et lui a interdit un retour sur le territoire pendant un délai de trois ans. La légalité de cet arrêté a, au demeurant, été confirmé par un jugement n° 2404235 du 31 octobre 2024. Le jugement n° 2305187 du 21 décembre 2023 enjoignant au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de M. A a ainsi été exécuté. Par suite, les conclusions de la requête de M. A relatives à l’exécution du jugement du 21 décembre 2023 sont ainsi devenues sans objet et il n’y a plus lieu de statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’exécution du jugement du n 2305187 du 21 décembre 2023 présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 24 avril 2025.
Le président de la 3ème chambre,
D. FERRARI
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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