Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 22 déc. 2025, n° 2402614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402614 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces enregistrés les 12 avril et 30 mai 2024, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 13 février 2024 par laquelle la mutualité sociale agricole de la Gironde lui a seulement accordé une remise partielle de sa dette d’un montant de 738 euros relatif à une créance de revenu de solidarité active, laissant à sa charge un solde de 369 euros.
Il soutient qu’il est dans l’incapacité de régler le reliquat de sa dette au vu de ses maigres revenus.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2024, la mutualité sociale agricole de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête n’est pas fondée.
La requête a été communiquée au département de la Gironde qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 18 décembre 2025 à 14 heures 15.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est allocataire de la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) de la Gironde qui lui a servi le revenu de solidarité active sur la base de ses déclarations de ressources trimestrielles. A la suite d’un contrôle de situation qui a mis en évidence l’omission de déclaration par l’intéressé de la rente d’accident de travail de son épouse, un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 738 euros a été réclamé le 11 septembre 2023 à M. A… au titre de la période du 1er août 20222 au 31 juillet 2023. M. A… a sollicité une remise gracieuse de cette dette. Par décision du 13 février 2024, après avis de la commission de recours amiable du 8 novembre 2023, la MSA lui a accordé une remise partielle de sa dette à hauteur de 50 %. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder la remise totale de sa dette.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « La créance peut être remise ou réduite (…) en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…)».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu, il appartient seulement au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l’examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
4. Il résulte de l’instruction que M. A… perçoit environ 500 euros par mois de revenu de solidarité active, ainsi qu’environ 375 euros par mois de rente d’accident du travail, et que son épouse perçoit également une rente d’accident du travail d’un montant mensuel de 250 euros. Il justifie par ailleurs de charges mensuelles à hauteur d’environ 320 euros. Par suite, à supposer même que M. A… puisse être regardé comme étant de bonne foi, il ne résulte pas de l’instruction, et en l’absence de justifications supplémentaires des ressources et charges contemporaines de l’intéressé, que ce dernier se trouverait à la date du présent jugement dans une situation de précarité telle qu’il serait dans l’impossibilité de rembourser l’indu demeurant à sa charge, au besoin en sollicitant son étalement. A cet égard, il résulte de l’instruction que la MSA avait mis en place des retenues d’un montant de 19,62 euros par mois. Dans ces conditions, sa demande de remise supplémentaire de dette doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au département de la Gironde et à la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
Y. DELHAYE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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