Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 26 janv. 2026, n° 2500407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500407 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, M. A… C…, représenté par Me Aounil, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’un an dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme d’un euro au bénéfice de son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet a opposé l’absence de visa de long séjour à sa demande de titre de séjour en tant que salarié ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas fait usage de son pouvoir de régularisation.
La requête a été communiquée à la préfète du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces qui ont été enregistrées le 10 mars 2025 et le 6 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Perraud, conseiller, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 21 janvier 2026 à 10 h en présence de Mme Humez, greffière :
- le rapport de M. Perraud, magistrat désigné ;
- les observations de Me Mallet, substituant Me Aounil, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
La préfète du Puy-de-Dôme n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant algérien, est entré en France le 24 février 2023 sous couvert d’un titre de séjour délivré par les autorités croates valable du 24 novembre 2022 au 27 octobre 2023. Par un courrier du 25 juillet 2023, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien sur le fondement du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 9 janvier 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». L’article 9 du même accord stipule que : « (…) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (…), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ».
Aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». L’article 9 du même accord stipule que : « (…) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (…), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ».
Si M. C… soutient que les stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ont été méconnues, il n’est pas contesté qu’il n’est pas titulaire d’un visa de long séjour. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
En second lieu, d’une part, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est loisible au préfet d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation sur le fondement d’une autre disposition de ce code. Il peut, en outre, exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu’aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d’un étranger en lui délivrant le titre qu’il demande ou un autre titre, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle, dont il justifierait.
D’autre part, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir. Cet article, dès lors qu’il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… avait demandé la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » sur le fondement du pouvoir de régularisation du préfet. Ce dernier n’était donc pas tenu d’examiner d’office si M. C… pouvait faire l’objet d’une mesure de régularisation. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l’étendue de son pouvoir de régularisation et aurait commis une erreur de droit en lui opposant l’absence de présentation de visa de long séjour doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions 9 janvier 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de ces décisions doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
G. PERRAUD
La greffière,
C. HUMEZ
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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