Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 juin 2025, n° 2204831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2204831 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 juillet 2022 et le 10 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Laborie, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 mai 2022 par laquelle le maire de Bourgoin-Jallieu a refusé de requalifier le dernier contrat à durée déterminée conclu en contrat à durée indéterminée ;
2°) d’enjoindre à la commune de Bourgoin-Jallieu de requalifier leurs relations contractuelles en contrat à durée indéterminée à compter du 16 novembre 2018, à défaut, à compter de la date de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la commune de Bourgoin-Jallieu de régulariser sa situation administrative et financière à compter du 16 novembre 2018, à défaut, à compter de la date de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Bourgoin-Jallieu une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision en litige est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur de qualification juridique ;
— elle est entachée, à titre subsidiaire, d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, la commune de Bourgoin-Jallieu, représentée par Me Cottignies, conclut au rejet de la requête et ce qu’il soit mis à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pollet,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
— et les observations de Me Cottignies, représentant la commune de Bourgoin-Jallieu.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A a exercé en qualité d’adjoint technique contractuel au sein des services de la commune de Bourgoin-Jallieu à compter de 2012. Par un courrier du 19 avril 2022, elle a sollicité la requalification du dernier contrat à durée déterminée conclu en contrat à durée indéterminée. Par une décision du 23 mai 2022, le maire de la commune de Bourgoin-Jallieu a rejeté cette demande. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. L’article L. 332-9 du code général de la fonction publique dispose, pour les agents contractuels recrutés pour occuper des emplois permanents dans la fonction publique territoriale : « Les agents contractuels recrutés en application de l’article L. 332-8 sont engagés par contrat à durée déterminée d’une durée maximale de trois ans. / Le contrat est renouvelable dans la limite maximale de six ans. Au terme de cette durée, la reconduction ne peut avoir lieu que par décision expresse et pour une durée indéterminée ». Aux termes de l’article L. 332-10 du même code : « Tout contrat établi ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l’article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d’une durée de services publics de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée () ». Aux termes de l’article L. 332-11 du même code : « Les parties à un contrat en cours, établi sur le fondement de l’article L. 332-8, peuvent, d’un commun accord, conclure un nouveau contrat à durée indéterminée lorsque l’agent contractuel territorial concerné remplit avant l’échéance de son contrat les conditions d’ancienneté mentionnées à l’article L. 332-10. / L’agent qui décide de ne pas conclure ce nouveau contrat est maintenu en fonctions jusqu’au terme de son contrat en cours ».
3. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie d’aucun droit au renouvellement de son contrat. Il résulte en revanche des dispositions citées au point précédent que si une collectivité ou un établissement décide de renouveler l’engagement d’un agent territorial recruté par un contrat à durée déterminée, cette collectivité ou cet établissement ne peut le faire que par une décision expresse et pour une durée indéterminée si l’agent justifie d’une durée de services publics de six ans au moins auprès de la même collectivité ou du même établissement sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique. Dans l’hypothèse où ces conditions d’ancienneté sont remplies par un agent territorial avant l’échéance du contrat, celui-ci ne se trouve pas tacitement transformé en contrat à durée indéterminée. Dans un tel cas, les parties ont la faculté de conclure d’un commun accord un nouveau contrat, à durée indéterminée, sans attendre cette échéance. Elles n’ont en revanche pas l’obligation de procéder à une telle transformation de la nature du contrat, ni de procéder à son renouvellement à son échéance.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A se prévaut d’une durée de services publics de plus de six ans au sein des services de la commune de Bourgoin-Jallieu, avant l’échéance du contrat à durée déterminée en cours, dont elle demande la requalification en contrat à durée indéterminée. Toutefois, ainsi qu’il est mentionné au point précédent, Mme A ne peut se prévaloir d’une transformation de la nature de ce contrat à laquelle serait tenue la collectivité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté. Par ailleurs, si Mme A se prévaut de ce que le fondement de recrutement de son contrat à durée déterminée est erroné, cette circonstance est sans incidence sur la décision portant refus de transformer son dernier contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de qualification juridique est inopérant.
5. A titre subsidiaire, Mme A soutient que la décision en litige est insuffisamment motivée. Toutefois, il ressort des termes de celle-ci qu’elle comporte les éléments de droit et de fait propres à la situation de Mme A. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions en annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction doivent également être rejetées.
7. Les conclusions présentées par Mme A partie perdante, doivent être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bourgoin-Jallieu au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Bourgoin-Jallieu.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
MA. POLLET
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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