Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 14 août 2025, n° 2400495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2400495 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 23 septembre 2024, 29 novembre 2024 et 14 février 2025, M. B A, représenté par Me Dihace, demande au tribunal :
1°) d’annuler les dispositions du troisième alinéa de l’article 125-8 du code des aides à l’habitat en province Sud issues de l’article 7 de la délibération n° 41-2024/APS du 15 juillet 2024 portant diverses dispositions pour répondre aux exactions commises depuis le 13 mai 2024 et leurs conséquences financières et sociales ;
2°) d’attribuer les unités de valeur à Me Dihace.
Il soutient que :
— ces dispositions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation en raison de la contradiction du critère de résidence de dix années avec les dispositions des articles 211-1 et 125-11 du code des aides à l’habitat en province Sud ;
— elles méconnaissent les principes du logement social et les objectifs du code des aides à l’habitat en province Sud ;
— elles méconnaissent le principe d’égalité devant la loi, garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
— elles présentent un caractère discriminatoire en méconnaissance de l’article 225-1 du code pénal ;
— elles méconnaissent l’objectif constitutionnel du droit à l’aide sociale garanti par les dixième et onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
— elles sont entachées d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 février et le 4 mars 2025, la province Sud conclut rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en raison de l’absence d’intérêt à agir de M. A ;
— aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, et notamment son Préambule ;
— la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
— le code pénal ;
— la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
— le code des aides à l’habitat en province Sud ;
— la délibération n° 482 du 13 juillet 1994 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bozzi, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
— et les observations de la représentante de la province Sud et du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite des émeutes à caractère insurrectionnel survenues en Nouvelle-Calédonie au mois de mai 2024, la province Sud, par la délibération n° 41-2024/APS du 15 juillet 2024, a décidé de « diverses dispositions pour répondre aux exactions commises depuis le 13 mai 2024 et leurs conséquences financières et sociales ». L’article 7 de cette délibération modifie les dispositions du troisième alinéa de l’article 125-8 du code des aides à l’habitat en province Sud, en portant la condition de résidence en province Sud de six mois à dix années pour pouvoir prétendre à l’attribution d’un logement locatif public. M. A demande au tribunal d’annuler ces dispositions.
Sur l’aide judiciaire :
2. M. A justifie avoir déposé une demande auprès du bureau de l’aide judiciaire de la cour d’appel de Nouméa. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre à titre provisoire le requérant au bénéfice de l’aide judiciaire, en application des dispositions de l’article 67 de la délibération du 13 juillet 1994 réformant l’aide judiciaire. Par ailleurs, il y a lieu de fixer à 2 le nombre d’unités de base sur le fondement duquel l’indemnité attribuée au conseil du requérant doit être déterminée, conformément à l’article 39 de cette même délibération.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article 125-8 du code des aides à l’habitat en province Sud dans sa version modifiée par l’article 7 de la délibération n°41-2024/APS du 15 juillet 2024 : " Pour prétendre à l’attribution d’un logement locatif public, le demandeur doit remplir les conditions suivantes : / 1° être de nationalité française ou être titulaire d’un titre de séjour prévu pour résider régulièrement en Nouvelle-Calédonie ; / 3° justifier d’une résidence principale en province Sud depuis au moins 10 ans à compter de la date du dépôt de la demande ; / 3° occuper le logement à titre de résidence principale ; / 4° remplir les conditions de ressources fixées à l’article 125-9 ".
4. Aux termes de l’article 125-9 du code des aides de l’habitat en province Sud : « 1° Les ressources du demandeur prises en compte par la commission d’attribution des logements sont les ressources nettes cumulées tirées d’activités professionnelles ou non professionnelles de l’ensemble des personnes constituant le ménage. / Sont exclus des ressources mentionnées à l’alinéa précédent, les prestations familiales et les secours immédiats et exceptionnels. / Les bourses et les aides sociales, pour leur part, ne seront individuellement prises en compte qu’au-delà du montant forfaitaire mensuel de 40 000 francs CFP. / Les pensions alimentaires ou indemnités compensatoires reçues ou versées sont prises en compte pour le calcul des ressources. Elles doivent être justifiées lors de l’établissement du dossier () ».
5. Aux termes de l’article premier de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 : " Le droit au logement est un droit fondamental ; il s’exerce dans le cadre des lois qui le régissent. / L’exercice de ce droit implique la liberté de choix pour toute personne de son mode d’habitation grâce au maintien et au développement d’un secteur locatif et d’un secteur d’accession à la propriété ouverts à toutes les catégories sociales. / Aucune personne ne peut se voir refuser la location d’un logement en raison de son origine, son patronyme, son apparence physique, son sexe, sa situation de famille, son état de santé, son handicap, ses mœurs, son orientation sexuelle, ses opinions politiques, ses activités syndicales ou son appartenance ou sa non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ".
6. En premier lieu, la circonstance que l’attribution de l’aide individuelle à l’accession à la propriété, « destinée à permettre aux ménages de faire aboutir un projet d’accession à la propriété pour un logement neuf ou un logement en location-accession, destiné à leur habitation principale » selon les termes de l’article 210-1 du code des aides à l’habitat en province Sud, soit subordonnée à une condition de résidence de deux années seulement en province Sud en application de l’article 211-1 du même code, n’est pas de nature, en tout état de cause, à établir une incohérence des dispositifs d’aide aux logement dès lors que le public concerné est différent, les bénéficiaires des aides à l’accession disposant de ressources leur permettant d’envisager un projet d’acquisition immobilière. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation en raison d’une telle incohérence doit être écarté.
7. En deuxième lieu, la circonstance que la durée de résidence en province Sud est allongée de six mois à dix ans n’est pas de nature à remettre en cause à elle seule l’objectif général d’accès au logement des populations les plus précaires dès lors que, selon les données statistiques produites par la province Sud, la part des demandeurs originaires de la province Nord ou des îles Loyauté, d’environ 1 % au 31 décembre 2023, est résiduelle et que le dispositif actuel d’aide à l’habitat vise à satisfaire les besoins en logements sociaux des habitants de la province Sud correspondant à la quasi-totalité des demandeurs.
8. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le critère général de résidence de dix ans ne saurait être regardé comme étant susceptible d’écarter le contingent le plus important des demandeurs de logement social, dont les ressources seront examinées au titre de l’article 125-9 du code des aides à l’habitat en province Sud.
9. En quatrième lieu, les dispositions de l’article 7 de la délibération du 15 juillet 2024 n’ont pas pour effet d’exclure les personnes issues des provinces Nord ou des îles Loyauté dès lors que si celles-ci sont astreintes à justifier ensuite d’une durée de résidence en province Sud avant de pouvoir solliciter l’attribution d’un logement social, la qualité d’habitant de ces provinces n’est pas un critère de sélection faisant échec à toute demande logement social. Par suite, et alors, en tout état de cause, qu’aucune pièce du dossier ne traduit une volonté de discrimination à l’égard des habitants des provinces Nord et des îles Loyauté, M. A n’est pas fondé à soutenir que les des dispositions en litige présentent un caractère discriminatoire, en méconnaissance notamment des dispositions de l’article 225-1 du code pénal.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « La loi () doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents ». Le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit.
11. M. A soutient que le principe d’égalité exige que les critères d’attribution des logements sociaux visent à garantir un traitement prioritaire aux ménages pour lesquels l’obtention d’un logement social est prioritaire. Il n’établit toutefois pas que les demandeurs de tels logements, qui résideraient depuis moins de dix ans en province Sud se trouveraient dans une situation plus précaire que les autres demandeurs. Le moyen, tel qu’invoqué, doit dès lors être écarté.
12. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les dispositions de l’article 7 de la délibération du 15 juillet 2024 seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation en raison de leur incohérence avec les dispositions de l’article L. 125-11 du code des aides de l’habitat en province Sud.
13. En sixième lieu, aux termes du dixième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 : « La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement ». Selon le onzième alinéa de ce Préambule : « Elle garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence ».
14. Dès lors que le requérant ne soutient pas avoir présenté de demande de logement social et qu’il ne fait pas état précisément des conditions dégradées dans lesquelles il serait actuellement logé, il ne peut utilement se prévaloir de son droit au logement, ni même de l’atteinte à sa dignité.
15. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué, résultant de ce que les dispositions de l’article 7 de la délibération du 15 juillet 2024 viseraient en réalité à empêcher l’attribution de logement social aux personnes en provenance de la province Nord et des îles Loyauté et à faire échec à la clef de répartition des dotations versées par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, n’est pas établi.
16. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A n’est pas fondé, par les moyens qu’il invoque, à demander l’annulation des dispositions du troisième alinéa de l’article 125-8 du code des aides à l’habitat en province Sud issues de l’article 7 de la délibération n° 41-2024/APS du 15 juillet 2024.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide judiciaire à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le nombre d’unités de base dues à l’avocat du requérant au titre de la présente instance est fixé à 2.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la province Sud.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et au bureau d’aide judiciaire de la cour d’appel de Nouméa.
Délibéré après l’audience du 10 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 14 août 2025.
Le rapporteur,
F. BozziLe président,
H. Delesalle Le greffier,
J. Lagourde
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
pc
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