Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 13 janv. 2025, n° 2432354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432354 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024, M. D A, représenté par Me David-Bellouard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil ou, à défaut, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entachée de l’incompétence de son signataire ;
— il est entaché d’un vice de forme, tiré de son insuffisante motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’erreur de droit, car il a été pris sur le fondement d’un arrêté l’obligeant à quitter le territoire français qui a été exécuté ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens du requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. E,
— et les observations de Me Gonidec représentant M. A.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant ivoirien né le 1er décembre 2003 est entré en France en octobre 2020 selon ses déclarations. Par arrêté du 5 décembre 2024, le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, le préfet de police a, par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture sous le n° 75-2024-625, donné délégation à M. B C, attaché d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autres délégataires. Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé la décision attaquée, le moyen tiré de l’incompétence de M. B C pour signer l’acte attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, étant précisé que le préfet n’était pas dans l’obligation de faire état de manière exhaustive de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé. Le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé de l’arrêté attaqué doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’acte attaqué aurait été pris sans que l’administration compétente procède à un examen de la situation personnelle du requérant. Ce moyen doit donc être écarté.
6. En quatrième lieu, M. A, qui se borne à produire un extrait d’un document du centre de rétention précisant que son départ était envisagé par avion le 1er mars 2024 à 11h50, ne démontre pas qu’il a effectivement pris ce vol et quitter le territoire français en exécution de la décision d’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 25 octobre 2023 par le préfet des Hauts-de-Seine. Ainsi, et en l’absence d’éléments plus précis démontrant que cette mesure d’éloignement a bien été exécutée, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d’erreur en décidant, sur son fondement, de prendre à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 24 mois. Ce moyen doit donc être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
8. M. A soutient qu’il est en couple avec une compatriote enceinte de ses œuvres et devant accoucher au mois de mars 2025. Toutefois, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A, sans profession, se maintient irrégulièrement sur le territoire national en dépit d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre, comme indiqué au point 6. Par ailleurs, il n’établit ni même n’allègue qu’il ne pourrait rejoindre la Côte d’Ivoire avec sa compagne qui, comme lui, en a la nationalité et qui n’exerce aucune profession en France. Enfin, il ressort des pièces du dossier, que M. A est défavorablement connu des services de police en France, ce qu’il ne conteste pas. Dès lors, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de ce que cet acte serait entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 5 décembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors que l’Etat n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
DECIDE
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
J. E
Le greffier
N. Dupouy
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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