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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 30 sept. 2025, n° 2503887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503887 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 29 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Salkazanov, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 6 août 2025 par laquelle l’adjoint au chef d’établissement du centre pénitentiaire de Beauvais a instauré un régime de fouilles intégrales dérogatoires à son encontre du 7 août au 4 octobre 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée, de lui verser cette somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision porte atteinte à sa dignité et a des effets graves et immédiats sur ses conditions de détention et méconnaît son droit à une vie familiale puisqu’elle entraîne une fouille intégrale systématique à chaque parloir ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ;
- l’auteur de la décision n’était pas compétent pour ce faire ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision a été prise sans respecter le principe du contradictoire ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit comme contraire à l’article L. 225-1 du code pénitentiaire et à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle est inutile et disproportionnée ;
- la décision est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
aucun des moyens présentés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2503919, enregistrée le 13 septembre 2025, par laquelle M. B… demande l’annulation de l’arrêté susvisé.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 29 septembre 2025 à 11 heures.
Après avoir lu son rapport et entendu au cours de l’audience publique en présence de M. Verjot, greffier d’audience :
- les observations orales de Me Salkazanov, représentant M. B… ;
- les observations orales de M. C…, adjoint du chef d’établissement du centre pénitentiaire de Beauvais, représentant le garde des sceaux, ministre de la justice.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Vu la note en délibéré produite par le garde des sceaux, ministre de la justice, enregistrée le 29 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale (…) ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. En l’espèce, la décision attaquée a pour objet de permettre à l’administration de procéder, sur une durée de deux mois, à des fouilles intégrales sur le requérant. Compte tenu des atteintes à la dignité que ces fouilles sont susceptibles de créer à l’encontre de l’intéressé, la décision attaquée doit être regardée comme préjudiciant de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation. Si l’administration fait valoir que M. B… est poursuivi pour des faits de trafic de stupéfiants et fait partie de la criminalité organisée, il est pour l’instant incarcéré de façon préventive et n’a pas encore été jugé pour les faits qui lui sont reprochés. Au surplus, l’administration ne fait état d’aucun incident depuis le début de sa détention permettant de conclure que des considérations d’intérêt général s’opposent à ce que l’urgence à statuer sur la demande soit caractérisée. La condition d’urgence doit par suite être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. Pour soutenir qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, le requérant fait valoir en premier lieu que l’auteur de la décision n’était pas compétent pour ce faire ; en deuxième lieu que la décision est insuffisamment motivée ; en troisième lieu que la décision a été prise sans respecter le principe du contradictoire ; en quatrième lieu que la décision est entachée d’une erreur de droit comme contraire à l’article L. 225-1 du code pénitentiaire et à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; en cinquième lieu, que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle est inutile et disproportionnée ; en sixième lieu que la décision est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
D’une part, aux termes de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement pénitentiaire sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. / Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef de l’établissement pénitentiaire doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police […] ». L’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Enfin, aux termes des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; (…) ».
Si l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que ce code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables et que les dispositions des articles L. 225-1 à L. 225-4 du code pénitentiaire encadrent la conduite des fouilles intégrales, ces dernières n’ont toutefois pas pour objet d’organiser de façon complète et spéciale la procédure d’élaboration de ces décisions. Or, si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire imposent fréquemment d’intervenir dans l’urgence pour prévenir l’introduction dans l’établissement d’objets ou de substances interdits ou menaçant la sécurité des personnes ou des biens, tel n’est pas le cas de la décision attaquée qui a pour objet d’organiser pour plusieurs mois un régime dérogatoire de fouilles intégrales au vu du profil pénal de l’intéressé sans qu’il soit fait état, au vu de la motivation de cette décision, d’un ou plusieurs incidents récents en justifiant la mise en place en urgence ou de menaces précises et actuelles à l’ordre intérieur de l’établissement. La décision attaquée a instauré un régime dérogatoire de fouilles intégrales concernant M. B… sur la période du 7 août au 4 octobre 2025 et présente le caractère d’une mesure de police, prononcée en raison des nécessités de l’ordre public et des contraintes du service public pénitentiaire, devant faire l’objet d’une motivation en vertu de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Cette décision administrative est dès lors soumise au respect de la procédure contradictoire préalable prévue à l’article L. 121-1 du même code, nonobstant l’absence de dispositions du code pénitentiaire instaurant ou excluant pour ce type de mesure une telle procédure qui constitue, par nature, une garantie dont peut se prévaloir le détenu. L’existence d’une situation d’urgence, de circonstances exceptionnelles ou d’un risque de compromission de l’ordre public de nature à dispenser l’autorité administrative, sur le fondement de l’article L. 121-2 du code précité, de faire précéder sa décision d’une procédure contradictoire n’est pas justifiée par l’administration pénitentiaire en l’espèce. Par suite, dès lors qu’aucune procédure contradictoire n’a été organisée avant l’édiction de la décision, alors qu’il résulte d’ailleurs de l’instruction que celle-ci n’a pas été notifiée au requérant qui a dû en demander la communication, le moyen présenté en ce sens est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu de faire droit aux conclusions à fin de suspension de la requête de M. B….
Sur l’application de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative :
10. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
11. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Salkazanov de la somme de 1500 euros dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 6 août 2025 de l’adjoint au chef d’établissement du centre pénitentiaire de Beauvais est suspendue jusqu’au jugement au fond de la requête n°2503919.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1500 euros à Me Salkazanov, dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Salkazanov et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée pour information au directeur du centre pénitentiaire de Beauvais et à la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille.
Fait à Amiens, le 30 septembre 2025,
Le juge des référés,
Signé
B.BoutouLe greffier,
Signé
N.Verjot
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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