Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 24 avr. 2026, n° 2104719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2104719 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 juin 2021, le 29 mars 2023 et le 16 avril 2025, M. A… B…, représenté par la Selarl Patrice Bendjebbar – Olivier Lopes, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Boulogne-sur-Mer à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison du défaut d’affiliation à la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) et à l’institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC), assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 février 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Boulogne-sur-Mer la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en s’abstenant de l’affilier à la CNAV et à l’IRCANTEC, alors qu’elle s’était engagée à l’affilier à l’IRCANTEC et à verser les cotisations correspondantes, la commune de Boulogne-sur-Mer a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité ;
— ces fautes sont à l’origine d’un préjudice moral et d’un préjudice correspondant au montant des cotisations que la commune de Boulogne-sur-Mer aurait dû verser à ces organismes ;
- le préjudice économique qu’il a subi doit être évalué à la somme de 31 130,23 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 janvier 2023 et le 28 mars 2025, la commune de Boulogne-sur-Mer conclut au non-lieu à statuer partiel, au rejet du surplus des conclusions de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est tardive dès lors qu’elle a été introduite postérieurement au délai de deux mois suivant la notification de la décision du 1er octobre 2019, par laquelle elle s’est engagée à affilier M. B… à l’IRCANTEC, et à régulariser sa situation ;
- elle a affilié M. B… à l’IRCANTEC et a versé les cotisations salariales dues à ce titre, de sorte que, s’agissant des conclusions tendant à la réparation du préjudice né du défaut d’affiliation à l’IRCANTEC, le requérant a obtenu satisfaction ;
- aucune carence fautive ne peut lui être reprochée ;
- à supposer qu’une faute puisse lui être reprochée, la circonstance que M. B… ait été informé de ce qu’il ne subirait pas les retenues prévues par la législation en matière de sécurité sociale est de nature à l’exonérer de sa responsabilité ;
- le préjudice résultant de l’absence de versement des cotisations salariales dues à l’IRCANTEC dont M. B… demande réparation n’est pas établi, dès lors que les cotisations salariales doivent être supportées par l’agent public ;
- la réalité et le montant du préjudice allégué n’est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jouanneau,
- et les conclusions de Mme Denys, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, agent titulaire du corps d’encadrement et d’application de la police nationale, a exercé les fonctions de musicien de l’orchestre des gardiens de la paix de la préfecture de police. A compter de septembre 1983 et jusqu’à juin 2004, il a également été employé par la commune de Boulogne-sur-Mer (62200) pour occuper à titre d’activité accessoire un poste de professeur de hautbois, en tant qu’agent contractuel. Estimant que la commune de Boulogne-sur-Mer avait commis des fautes en en s’abstenant de l’affilier à la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) et à l’institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC), M. B… a adressé une demande indemnitaire à la commune par un courrier du 12 février 2021. M. B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la commune de Boulogne-sur-Mer à lui verser une indemnité de 20 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subi.
Sur l’exception de non-lieu opposée par la commune de Boulogne-sur-Mer :
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de l’instance, la commune de Boulogne-sur-Mer a affilié M. B… à l’IRCANTEC, et a versé à cet organisme les cotisations patronales dues à ce titre. Toutefois, dès lors que l’intéressé n’a pas obtenu réparation des préjudices qu’il estime avoir subi du fait du défaut d’affiliation à cet organisme, dès la date de sa prise de fonction, il ne peut être regardé comme ayant obtenu satisfaction de sa demande indemnitaire. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par la commune de Boulogne-sur-Mer ne peut être accueillie.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. »
La requête de M. B… présente un caractère indemnitaire. Il s’ensuit que le délai de recours qui lui est opposable court à compter de la date à laquelle la décision portant rejet de sa demande indemnitaire lui a été notifiée ou, à défaut, à compter de laquelle il a eu connaissance de cette décision. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la requête de M. B… a été enregistrée le 16 avril 2021, soit dans le délai de deux mois suivant la naissance de la décision implicite portant rejet de sa demande indemnitaire préalable, reçue le 16 février 2021 par la commune de Boulogne-sur-Mer. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par cette commune, tirée de la tardiveté de la requête, doit être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les fautes invoquées :
S’agissant de l’affiliation à la CNAV :
Aux termes de l’article D. 171-2 du code de la sécurité sociale : « Les dispositions des articles D. 171-3 à D. 171-11 sont applicables aux travailleurs des branches d’activité ou entreprises mentionnées à l’article R. 711-1 ou relevant de l’article R. 711-24, lorsqu’ils exercent simultanément une activité salariée ou assimilée relevant du régime général de sécurité sociale ». Aux termes de l’article D. 171-3 du même code : « I.-Sous réserve des dispositions des articles D. 171-4 à D. 171-11, les travailleurs mentionnés à l’article D. 171-2 sont affiliés, cotisent et bénéficient des prestations simultanément auprès de chacun des régimes de sécurité sociale dont relèvent leurs activités (…) ». Aux termes de l’article D. 171-11 du même code : « Les dispositions des articles D. 171-3 à D. 171-9 ne sont pas applicables aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l’Etat et aux agents permanents des collectivités locales ne relevant pas, au titre de leur activité principale, des dispositions du livre IV du présent code, lorsqu’ils exercent une activité accessoire au service (…) d’une commune (…) / Dans ce cas, aucune cotisation n’est due, au titre de l’activité accessoire par l’administration, la collectivité ou l’établissement employeur, ni par l’intéressé. Ce dernier n’a droit qu’aux prestations prévues par le régime dont il relève du fait de son activité principale (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. B… était, alors qu’il exerçait la fonction de professeur de hautbois à titre accessoire en tant qu’agent contractuel au sein de la commune de Boulogne-sur-Mer de septembre 1983 à juin 2004, agent titulaire du corps d’encadrement et d’application de la police nationale. Dès lors, et contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions précitées de l’article D. 171-11 du code de la sécurité sociale faisaient obstacle à ce qu’il soit affilié par la commune de Boulogne-sur-Mer à la CNAV au titre de cette activité accessoire. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la commune de Boulogne-sur-Mer aurait commis une faute en ne l’affiliant pas à cet organisme.
S’agissant de l’affiliation à l’IRCANTEC :
Aux termes de l’article 1er du décret du 23 décembre 1970 : « Les agents contractuels de droit public bénéficient, à titre complémentaire, du régime général ou du régime agricole des assurances sociales, d’un régime de retraite par répartition dans les conditions définies par le présent décret (…) ». Aux termes de l’article 5 du même décret : « 1° Pour bénéficier du régime institué par le présent décret, les agents mentionnés à l’article 1er doivent remplir les conditions suivantes : / Être âgé de plus de seize ans et ne pas avoir atteint la limite d’âge fixée par les lois et règlements en vigueur. / Ne pas être affilié, pour les mêmes services, à l’un des régimes légaux de retraite institué en faveur des agents de l’Etat ou à un régime de retraite institué en faveur des agents des collectivités locales ou à l’un des autres régimes spéciaux de retraite fonctionnant en application des dispositions des articles R. 711-1 ou R. 711-24 du code de la sécurité sociale ; / Exercer leurs fonctions sur le territoire de la France métropolitaine (…) ».
M. B…, fonctionnaire titulaire de l’État et également agent contractuel de la commune de Boulogne-sur-Mer de septembre 1983 à juin 2004, à titre accessoire, était en droit de bénéficier d’une affiliation à l’un des régimes légaux mentionnés par les dispositions précitées du décret du 23 décembre 1970, dès son recrutement par la commune. Il s’ensuit que M. B… est fondé à soutenir qu’en ne procédant pas à son affiliation à cet organisme dès sa prise de fonction, la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité
Les arrêtés de recrutement de M. B…, sur l’emploi de professeur de hautbois, indiquent, en leurs articles 3, que l’intéressé ne subira pas les retenues prévues par la législation actuelle en matière de sécurité sociale, dans sa composante « régime général ». Cette mention ne comporte aucune information relative aux retenues correspondant à une affiliation au régime de retraite complémentaire que constitue l’IRCANTEC. Il s’ensuit que la commune de Boulogne-sur-Mer n’est pas fondée à soutenir que M. B… a contribué à la réalisation du préjudice dont il demande réparation en acceptant d’être recruté en vertu d’un contrat prévoyant qu’il ne serait pas affilié à cet organisme. Par suite, il n’y a pas lieu de retenir de cause exonératoire de la responsabilité de la commune de Boulogne-sur-Mer.
Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 1er octobre 2019, le maire de la commune de Boulogne-sur-Mer a informé M. B… de son intention de l’affilier à l’IRCANTEC, et de procéder à la régularisation des cotisations correspondantes. A supposer même que ce courrier révèle l’existence d’un engagement de la part de cette autorité, le requérant ne se prévaut d’aucun préjudice résultant de son non-respect qui ne serait pas en lien direct avec la faute mentionnée au point 8.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est seulement fondé à solliciter l’indemnisation du préjudice résultant du défaut d’affiliation, dès sa prise de fonction auprès de la commune de Boulogne-sur-Mer, à l’IRCANTEC.
En ce qui concerne les préjudices allégués :
M. B… ne démontre pas que la faute commise par la commune serait à l’origine d’un préjudice moral. Par suite, il n’est pas fondé à demander une indemnisation au titre de ce chef de préjudice.
Par ailleurs, il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 2, que la commune de Boulogne-sur-Mer a, postérieurement à l’introduction de l’instance, affilié M. B… à l’IRCANTEC, et a versé à cet organisme les cotisations patronales correspondantes. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à solliciter l’indemnisation du préjudice qui résulterait de l’absence de ce versement.
En revanche, il est constant que la commune de Boulogne-sur-Mer n’a pas versé les cotisations salariales correspondant à l’affiliation de M. B… à l’IRCANTEC, qui n’ont pas vocation à être supportées par l’intéressé.
Pour déterminer le montant du préjudice économique qu’il démontre avoir subi, M. B… produit un tableau dans lequel figurent, pour chacun des mois durant lesquels il a exercé ses fonctions auprès de la commune de Boulogne-sur-Mer, le montant du traitement perçu, et les montants des diverses cotisations dont il estime que le versement était dû, déterminés en fonction de taux de cotisations qu’il précise. Si elle fait valoir que ce tableau ne dispose pas de force probante, la commune de Boulogne-sur-Mer ne conteste pas sérieusement les données qui y figurent, qui sont étayées par les bulletins de paie produits par le requérant, ni les taux appliqués pour déterminer le montant des cotisations dues. Il s’ensuit qu’il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant pour M. B… de l’absence de versement des cotisations salariales correspondant à son affiliation à l’IRCANTEC sur la période allant de septembre 1983 à juin 2004 en fixant à 6 000 euros la somme destinée à le réparer.
Sur les intérêts :
Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Il ne résulte pas de l’instruction que M. B… aurait demandé le versement des intérêts moratoires préalablement à la saisine du juge. M. B… a donc droit aux intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2021, date d’enregistrement de sa requête au greffe du tribunal.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Boulogne-sur-Mer demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Boulogne-sur-Mer une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Boulogne-sur-Mer est condamnée à verser à M. B… la somme de 6 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2021.
Article 2 : La commune de Boulogne-sur-Mer versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Boulogne-sur-Mer présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Boulogne-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
S. Jouanneau
Le président,
Signé
D. Terme
La greffière,
Signé
A. Bègue
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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